Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 647

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée7 juin 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7753

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-40.945

Cour de cassation

l'employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux ; que suivant l'article 7 de cette convention, sont cadres du 1er échelon les cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur et qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité en assumant la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué par leur service, étant précisé que dans les entreprises à structure simple,

7754

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-47.706

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté qu'une personne a été recrutée en qualité de comptable le 10 novembre 1999, retient qu'elle n'a pas remplacé l'intéressée, mais une autre salariée dont le contrat avait pris fin le 5 novembre 1999 ; que l'obligation de reclassement a donc été respectée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il existait à la date du licenciement un emploi disponible de même catégorie qui n'avait pas été proposé à l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

7755

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.862

Cour de cassation

Vu les articles 2 du Code civil, L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail, le deuxième, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et le troisième, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002, ensemble les articles 113 et 123 de la loi du 17 janvier 2002 ; Attendu que Mmes X... et Bernadette Y..., engagées le 1er novembre 1992 par la société Hortex, ont été licenciées pour motif économique le 2 mai 2002 par le mandataire-liquidateur de cette société, avec effet au 4 mai 2002 ; qu'elles ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'inscription au passif de la société d'un complément de leur indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article R. 122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 3 mai 2002 ;

7756

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-42.547

Cour de cassation

La demande d'admission de l'employeur au dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ne prive pas les salariés de leur droit à garantie des créances nées de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, tels qu'ils résultent des articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail, interprétés au regard de la Directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur. En conséquence, une cour d'appel qui constate que le liquidateur a rompu le contrat de travail dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire décide exactement que l'AGS est tenue de garantir les sommes dues au salarié en raison de cette rupture.

7757

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-43.986

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement, qui doit être mise en oeuvre préalablement au licenciement ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été licencié pour motif économique à la suite de son refus d'une modification de la part variable de sa rémunération, qui emportait modification du contrat de travail, et que l'employeur n'avait effectué aucune recherche préalable de reclassement avant de notifier la rupture du contrat de travail, bien que des emplois aient été disponibles à cette fin, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Canon Val de Loire et la société Canon France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

7758

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-43.985

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement, qui doit être mise en oeuvre préalablement au licenciement ; Attendu enfin que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été licencié pour motif économique à la suite de son refus d'une modification de la part variable de sa rémunération, qui emportait modification du contrat de travail, et que l'employeur n'avait effectué aucune recherche préalable de reclassement avant de notifier la rupture du contrat de travail, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre, à elle seule, l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Canon Ouest atlantique et Canon France aux…

7759

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-43.984

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 14 août 1998 pour motif économique, en raison de ce refus ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la dernière branche du deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que les sociétés Canon Méditerranée France et Canon France font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2004) d'avoir condamné la première au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L.

7760

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 05-43.410

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mai 2005) d'avoir limité à 5 109,20 euros le montant des heures supplémentaires lui étant dues, alors, selon le moyen, que dès lors que selon l'article 29 de la convention collective les heures supplémentaires effectuées de la 79e à 94e heure sur 2 semaines sont majorées de 25 % et de 50 % au-delà de la 94e heure et qu'il résultait de ses constatations que Mme X... travaillait 55 heures par semaine, une semaine sur deux, soit 110 heures sur deux semaines, la cour d'appel, en ne faisant bénéficier celle-ci que de la majoration de 25 %, a violé le texte précité ; Mais attendu que l'article 29 de la convention collective applicable prévoyant que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la

Licenciement économique / PSERejet+2
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7761

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.520

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'arrêt que M. X... avait accepté d'adhérer à la convention de conversion qui figurait en annexe de la lettre de licenciement qui lui avait été adressée le 2 décembre 1998, ce dont il résultait que son contrat de travail était définitivement rompu à l'expiration d'un délai de 21 jours, soit le 28 décembre 1998 ; qu'ainsi la demande du salarié formulée ultérieurement tendant à bénéficier d'un congé de conversion Fonds national de l'emploi mis en place en avril 1999, dans le cadre d'un engagement unilatéral de l'employeur lors des négociations du plan social, ne pouvait avoir ni pour objet, ni pour effet de revenir sur un licenciement définitif, mais seulement de différer les effets de ce licenciement ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article L.

7762

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.114

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 04-40.114 et S 04-40.626 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2003), la société Isogard France ayant été mise en redressement judiciaire le 25 octobre 2001, une modification de leur contrat de travail a été proposée pendant la période d'observation à deux salariés protégés de l'entreprise, MM. X... et Y...

7763

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.051

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié une indemnité de clientèle l'arrêt retient que celui-ci a été privé pour l'avenir, du fait de son licenciement, des avantages financiers qu'il tirait des ordres pris par la clientèle qu'il exploitait ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait apporté, créé ou développé une clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Orfédor à verser une indemnité de clientèle à M. X..., l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

7764

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-41.342

Cour de cassation

l'employeur un refus de reclassement au sein d'un groupe, alors que les sociétés en cause étaient juridiquement et financièrement indépendantes ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher comme elle y était invitée si l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes sociétés en cause, ne leur permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

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