Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.410

Arrêt du 31 mai 2006Pourvoi n° 05-43.410

Non publiéLicenciement économique / PSEHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... a été engagée le 29 septembre 1992 par la société Clinique Sainte-Anne en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, service nuit, rémunérée sur la base du coefficient 330 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 12 décembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mai 2005) d'avoir limité à 5 109,20 euros le montant des heures supplémentaires lui étant dues, alors, selon le moyen, que dès lors que selon l'article 29 de la convention collective les heures supplémentaires effectuées de la 79e à 94e heure sur 2 semaines sont majorées de 25 % et de 50 % au-delà de la 94e heure et qu'il résultait de ses constatations que Mme X... travaillait 55 heures par semaine, une semaine sur deux, soit 110 heures sur deux semaines, la cour d'appel, en ne faisant bénéficier celle-ci que de la majoration de 25 %, a violé le texte précité ;

Mais attendu que l'article 29 de la convention collective applicable prévoyant que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail sont majorées de 25 % de la 79ème à la 94ème heure pour deux semaines consécutives et de 50 % au-delà de la 94ème heure, la cour dappel, qui a constaté que la salariée ne travaillait que la nuit à raison de cinq nuits consécutives suivies de cinq jours de repos, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciement économique / PSEHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
613724b7cd58014677417c9b

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