Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 646

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée20 juin 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7741

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 04-48.523

Cour de cassation

En application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2° du code du travail, l'AGS garantit le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

7742

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-44.044

Cour de cassation

l'employeur ne donnait aucun élément pour les trois années précédentes et ne faisait aucun effort de preuve, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 212-1-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a apprécié l'existence des heures supplémentaires effectuées par le salarié grâce aux éléments de preuve fournis par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euronet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.

7743

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-43.670

Cour de cassation

considérant que l'ancienneté de M. Jacques X... se calculera depuis sa date d'entrée au service de Manauto soit le 7 avril 1973, nonobstant sa qualité de mandataire social à l'époque" ; que la société Manauto ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 2000, M. X... a été licencié pour motif économique le 17 novembre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et notamment de l'indemnité prévue à l'article 6 précité ; Attendu que pour condamner le CGEA de Nancy à payer au salarié la somme de 75 039,30 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement prévue à l'article 6 de son contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce que cette indemnité correspond à l'application de la convention

7744

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-42.501

Cour de cassation

l'employeur de licencier un salarié protégé, contrôler que les points qui n'ont pas été examinés par l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée en parfaite connaissance d'une restructuration impliquant la cession d'une partie de l'activité de l'employeur, écartant par là même, au moins implicitement, l'application de l'article L. 122-12 du code du travail, il n'appartient pas au juge judiciaire de dire que le contrat de travail avait continué avec un nouvel employeur en application de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M.

7745

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-48.157

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du Havre, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 octobre 2002, Mme Y... étant désignée mandataire liquidateur ; Attendu que pour déclarer l'action des salariés irrecevable, les arrêts attaqués retiennent que la nature transactionnelle de l'indemnité de 10 000 frs figurait expressément dans l'accord du 30 juillet 2001 ce qui impliquait la conclusion d'une transaction pour en percevoir le montant, que les transactions ont été signées après le licenciement des intéressés et que la société qui connaissait des difficultés ayant conduit à sa liquidation, a fait des concessions non dérisoires dès lors que l'indemnité transactionnelle s'ajoutait à la majoration de l'indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté ;

7746

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 03-46.432

Cour de cassation

par lettre du 25 septembre 1993, par la société Satel J productrice de programmes audiovisuels diffusés par la société Canal J ; qu'ultérieurement devenue "agent spécialisé d'émission", puis journaliste, à partir du mois d'octobre 1997, la salariée a poursuivi, avec de courtes interruptions, sa collaboration avec la société Satel J, dans le cadre d'une succession de contrats conclus en application de l'article L. 122-1-1.3 du code du travail, jusqu'au 28 septembre 1999, date de son licenciement pour motif économique; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2003), de l'avoir déboutée de ses demandes de requalification du contrat de

7747

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-44.733

Cour de cassation

l'employeur y fut demeuré tiers ; qu'ainsi, la cour d'appel viole l'article L. 622-5 du code de commerce, ensemble les articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail, dans leurs rédactions applicables ; Mais attendu que lorsque la nullité de la procédure de licenciement n'est pas légalement encourue à ce titre, l'absence d'un plan social dont la présentation est obligatoire prive de cause réelle et sérieuse les licenciements ensuite prononcés ; Et attendu que la cour d'appel, qui d'une part, a constaté qu'aucun plan social n'avait été établi avant le licenciement des salariés de l'entreprise en liquidation judiciaire, d'autre part, a retenu à bon droit que l'accord conclu le 21 juillet 2000, après la notification des licenciements et sans

7748

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-44.732

Cour de cassation

par ordonnance du 13 mars 2000, avant que la société soit placée en liquidation judiciaire le 5 juillet 2000 ; que des salariés licenciés en vertu de cette ordonnance ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Cellatex fait grief à l'arrêt (Reims, 14 avril 2004) d'avoir fait droit à ces demandes indemnitaires alors, selon le moyen, que le licenciement économique n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe s'avère impossible ; d'où il suit qu'en se bornant à reprocher à l'administrateur judiciaire de n'avoir pas vérifié si un éventuel

7750

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-48.089

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale 23 mai 2000, bull n° 199), qu'Alain X..., commis d'agent de change à la société d'agent de change Rondeleux devenue société de bourse Rondeleux, a été licencié pour motif économique le 11 octobre 1989 à la suite d'un plan de cession partiel d'actifs autorisé par le tribunal de commerce et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement du complément d'indemnité de licenciement prévu, sauf reclassement dans les deux ans, par l'article 40 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change en cas notamment de suppression de charge ; qu'après son décès ses héritiers…

7751

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-43.544

Cour de cassation

par jugement irrévocable du 10 juin 1993, le conseil de prud'hommes a fixé les différentes créances et a déclaré sa décision opposable à l'AGS qui a versé les sommes dues dans la limite du plafond 4 de sa garantie ; que l'intéressé a demandé que sa créance soit garantie en fonction du plafond 13 ; qu'il lui a été opposé la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée le 10 juin 1993 ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 mai 2005), statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse (Soc.

7752

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-41.025

Cour de cassation

il résulte des griefs du moyen que celui-ci prétend que l'association de droit allemand Goethe Institut, devenue l'association Goethe Institut Inter Nationes, constitue une entreprise et que c'est à son niveau qu'il convient de se placer pour apprécier si le seuil de déclenchement de l'établissement d'un plan était atteint, soutient une thèse incompatible avec celle invoquée devant les juges du fond suivant laquelle cette association et les instituts locaux, dont l'institut Goethe de Marseille, formaient un groupe qui comptait un effectif de plus de cinquante salariés, de sorte que l'établissement d'un plan social s'imposait à l'employeur ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de

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