Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 645

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée28 juin 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7729

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-45.872

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement, indiquant l'élément originel du motif économique mais non son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, ne répond pas aux exigences légales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement énonçait pour cause de la rupture du contrat de travail la cessation d'activité de la société et sa mise en liquidation, dont il se déduisait la suppression de tous les postes de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

7730

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 03-43.517

Cour de cassation

l'employeur, qui ne mentionne dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement comme adresse où la liste des conseillers peut être consultée que celle de la direction départementale du travail et de l'emploi à l'exclusion de celle de la mairie, cause au salarié un préjudice qui doit être réparé par l'attribution d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que la cour d'appel, qui a relevé l'omission susvisée, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que compte tenu de l'ancienneté des difficultés de la société, celle-ci

7731

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-42.619

Cour de cassation

par arrêt du 15 mars 2001, la cour d'appel d'Orléans a rejeté ces demandes ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par M. X... a été rejeté par arrêt de la chambre sociale du 30 septembre 2003 ; que le 20 juillet 2001, il a saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail, reprochant à l'employeur des manquements en matière de paiement des salaires et remboursement d'indemnités kilométriques, et paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution, revendiquant notamment l'application de la convention collective des industries chimiques, que de la rupture du contrat de travail ; qu'en cours de procédure, le redressement judiciaire puis le liquidateur judiciaire de la société ont été prononcés ; que le mandataire liquidateur Mme Y...

7732

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.969

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de fournir du travail à son salarié ne prive pas ce dernier du droit de percevoir sa rémunération ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaire dès lors que la société Baker Hugues Inteq ne l'avait affecté à aucune mission pendant la période considérée, soit entre octobre 2002, date de la cassation de sa mission en Guinée équatoriale, et juillet 2003, fin du préavis ayant couru depuis son licenciement notifié le 25 avril 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que M.

7733

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.799

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant dépourvu de cause économique réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié dont elle constatait que le poste de vendeur de véhicules utilitaires avait été supprimé à raison de difficultés économiques réelles et sérieuses, au seul motif que l'employeur, qui avait offert au salarié trois postes de reclassement interne successivement refusés par ce dernier, ne démontrait pas avoir recherché, à l'intérieur du groupe, tous les emplois équivalents à celui occupé par le salarié, la cour d'appel, qui a étendu l'obligation de reclassement au-delà des exigences légales, a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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7734

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.496

Cour de cassation

considérant que la convention collective des commerces en gros des viandes était applicable, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2004) d'avoir dit que la convention collective des commerces en gros des viandes n'était pas applicable, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective applicable est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en ne s'attachant qu'aux tâches accomplies par le salarié en cause, et non à l'activité de l'entreprise la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ladite convention ; 2 / qu'en ne recherchant pas quelle était l'activité de la SA Boucherie Vernet depuis

7735

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.377

Cour de cassation

par courrier du 4 avril 2000 ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et débouter M. X... de ses demandes relatives à cette rupture, l'arrêt retient, d'une part que la lettre de licenciement pour motif économique, qui fixe les termes du litige, doit énoncer, à la fois, les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail et que la lettre mentionne en l'espèce la réorganisation du service commercial pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, d'autre part que la disparition de tous les postes d'inspecteur commercial justifiait le licenciement du salarié pour un motif sans rapport avec l'accident du travail dont il avait été victime ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.

7736

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.342

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que cette ancienneté était de 19 ans de sorte que le salarié avait droit à 19 fois mois de salaire ; que faute d'avoir tiré cette conséquence de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective nationale du 6 mars 1953 du caoutchouc ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 26 de la convention collective nationale du caoutchouc prévoit que la valeur "A" correspond à l'âge auquel le collaborateur a reçu notification d'un poste classé V et que la limite de 65 ans a été prévue pour préciser que les années passées dans le poste classée V au-delà de 65 ans n'étaient pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que seules les années passées dans le poste…

7739

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 05-40.662

Cour de cassation

Des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement de l'employeur à l'obligation de payer les salaires : il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail d'un salarié et le règlement de ses salaires, soit de licencier ce salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.

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