Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 644

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée11 juillet 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7717

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.239

Cour de cassation

par lettre du 18 juin 2001 après autorisation administrative ; Attendu que pour condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'autorisation administrative et que, même autorisé, le licenciement d'un salarié protégé demeure soumis au droit commun du licenciement imposant à l'employeur d'énoncer un motif suffisamment précis dans cette lettre, ce qui n'est pas le cas ; Attendu cependant que lorsque le licenciement d'un salarié protégé est intervenu après une autorisation administrative, contre laquelle aucun recours n'a été formé, la lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle fait référence soit à l'autorisation de licenciement, soit au motif économique de…

7718

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-46.261

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., au service de l'entreprise depuis le 12 janvier 1988, devenu directeur au sein de la société Languedocienne du surgelé le 20 février 1992 et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence au sein de la société Toupargel surgelés, a été licencié pour motif économique le 7 novembre 2000 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

7719

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-43.976

Cour de cassation

il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'une cause économique, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'il appartient ainsi au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur, en l'espèce, la société Francialex, repreneur, a satisfait à son obligation de reclassement en procédant en son sein à la recherche des possibilités de conserver le salarié dans l'entreprise au besoin par adaptation à un nouvel emploi ; qu'en se bornant à constater que, eu égard aux difficultés rencontrées par les autres sociétés du groupe Fermoba aucune solution de reclassement vers

7720

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-18.075

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 1990 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 novembre 1995 ; que faute d'avoir pu obtenir le bénéfice de ces options sur titre et le paiement d'une prime d'intéressement prévue par un protocole d'accord, il a assigné la Compagnie financière en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X...

7721

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-41.043

Cour de cassation

l'employeur, qui ne justifie pas avoir fourni au salarié l'outillage nécessaire à l'exercice de ses fonctions de poseur de fenêtres, doit la prime d'outillage prévue par la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était la convention collective applicable alors que l'employeur qui soutenait que le taux de la prime était de 3 % du salaire, contestait être assujetti à l'annexe I, relative aux primes professionnelles, au protocole d'accord du 31 mai 1995 formant avenant à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne du 28 juin 1993, sur lequel le salarié avait fondé sa demande d'une prime au taux de 5 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la…

7722

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-44.599

Cour de cassation

par jugement du 19 juin 2001, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Air liberté AOM et AOM ; que le 27 juillet suivant, cette juridiction a arrêté un plan de cession au profit d'une société Holco ; qu'un jugement du 9 août 2001 a autorisé le licenciement de 1612 salariés, en précisant les catégories d'emplois concernées ; que des salariés licenciés par les administrateurs judiciaires, pour motif économique, ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois de l'employeur : Attendu que la société Air liberté AOM, les commissaires à l'exécution du plan et les représentants des créanciers font griefs aux arrêts (Orléans, 15

7723

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-42.084

Cour de cassation

l'employeur, n'a pas à figurer dans celui-ci ; qu'après avoir constaté qu'en complément des reclassements internes dans un autre établissement de l'entreprise, le plan social avait prévu le recensement des postes disponibles dans les différentes filiales du groupe Sidel, leur affichage et leur réactualisation, cette recherche et cette information ayant été assurées, la cour d'appel a considéré que le plan social aurait dû comporter des indications précises sur les postes disponibles auprès des diverses filiales du groupe Sidel ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.

7724

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-41.685

Cour de cassation

l'employeur, l'insuffisance d'un plan social au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail, prive les licenciements de cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'ayant relevé que le plan social présenté à la suite du redressement judiciaire de l'employeur ne prévoyait que la conclusion de conventions de conversion, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était insuffisant au regard des moyens de l'entreprise et qu'en conséquence les licenciements ensuite prononcés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à Mmes X..., Y..., Z...

7725

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-41.835

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

7726

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-41.340

Cour de cassation

l'employeur de supprimer le poste de professeur-traducteur, conformément au plan de restructuration emportant licenciement collectif pour motif économique, présenté au comité d'entreprise le 24 mars 2004 et de sa mise en disponibilité avec maintien du versement de sa rémunération ; que le 12 juillet 2004 elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 juillet puis à un second entretien pour le 28 juillet 2004, date à laquelle le comité d'entreprise a émis un avis favorable au projet de licenciement économique de la salariée ; que l'inspecteur du travail dont l'autorisation a été sollicitée le 10 août 2004 a refusé cette autorisation le 7 octobre 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale des référés pour obtenir la poursuite de son contrat de travail aux conditions…

7727

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.572

Cour de cassation

par jugement du 24 septembre 1999 ; qu'estimant que le plan social était insuffisant et sa lettre de licenciement insuffisamment motivée, elle a introduit une demande tendant au paiement de divers dommages-intérêts ; Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à des demandes de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que la pertinence d'un plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel elle est intégrée ; qu'en l'état de la liquidation judiciaire de l'entreprise se traduisant par la cessation définitive de son activité et de l'impossibilité de tout reclassement au sein du groupe auquel elle appartient en raison même de sa situation économique critique, l'objet du plan social est nécessairement réduit à des mesures de…

7728

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.684

Cour de cassation

l'employeur, l'activité des sociétés situées en Allemagne, en Suisse et en Angleterre n'était pas totalement différente de celle de la société Media Control france et si leur localisation n'impliquait pas la maîtrise, par les salariés, d'une langue qu'ils ne parlaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Media contrôle France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Media contrôle France ;

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