Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 643

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée12 juillet 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7705

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.528

Cour de cassation

par lettre du 19 octobre 1999 et a adhéré à une convention de conversion le 4 novembre 1999 ; que M. X... ayant contesté les motifs de son licenciement, les parties ont signé, le 25 novembre 1999, un protocole d'accord transactionnel destiné à mettre fin au différend les opposant sur la rupture du contrat de travail et à en régler les conséquences pécuniaires ; que, le 25 avril 2000, le salarié a demandé à son ancien employeur le paiement de l'indemnité mensuelle de non-concurrence, que la société a refusé par lettre du 9 mai 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale par lettre du 17 janvier 2001 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 14 du contrat de travail de M.

7706

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.473

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 132-8, alinéas 3, 6 et 7, du code du travail que la convention dont l'application est mise en cause dans une entreprise déterminée continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ; que, d'autre part, l'avantage individuel acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; que la cour d'appel a relevé que la convention mise en cause le 1er janvier 2000 n'avait pas été remplacée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, en sorte qu'elle avait cessé de produire effet dans le délai d'un an augmenté du préavis ;

7707

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 03-46.446

Cour de cassation

l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans mentionner les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Citaaj aux dépens ;

7708

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.470

Cour de cassation

il résulte des conditions d'octroi de cette prime énoncées à la page 19 du plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle est due pour les salariés restant jusqu'à une date déterminée et au prorata en cas de départ anticipé sur présentation du contrat de travail et que la salariée a été licenciée pour motif économique le 31 janvier 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du plan de sauvegarde de l'emploi que cette prime était réservée aux salariés quittant volontairement l'entreprise qui avaient trouvé un nouvel emploi, sur présentation du nouveau contrat de travail, le conseil des prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des textes susvisés ; Et attendu que le Cour de cassation, en

7709

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.714

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel constate la nette dégradation des résultats financiers et comptables du groupe Quick dans son ensemble et de la société Quick France en particulier, ainsi que la suppression du poste de M. X... qui ne contestait pas cette situation, ne pouvait considérer qu'était sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique intervenu, dès lors que, si l'employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement à opérer, doit rechercher pour le salarié un poste de même catégorie, à défaut, il peut proposer, comme cela a été le cas pour M.

7710

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.066

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, a été licencié pour motif économique le 13 mars 2001 en raison de la perte définitive du contrat Aterno entraînant la cessation de l'activité à laquelle étaient affectés le salarié et avec lui toute l'équipe technico-commerciale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2004) de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui reconnaître le bénéfice du statut de VRP, motif pris de la violation de l'article L. 751-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Aterno apportait la clientèle à la société Cepo habitat qui la répartissait entre ses employés sans que la prospection propre à l'entreprise ait

7711

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.794

Cour de cassation

la salariée n'était pas justifiée par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a constaté que ces difficultés n'étaient pas établies ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 16, 455 du nouveau code procédure civile et L. 122-14-4 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné d'office le remboursement à l'ASSEDIC du montant des indemnités de chômage versées à Mme X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, le juge est tenu d'

7712

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-13.669

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4-1 et L. 431-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après son rachat par le groupe Euralcom, la société Lajous Industries a fait l'objet d'une réorganisation entraînant un licenciement collectif économique ; qu'elle a engagé le 2 juillet 2003 la procédure d'information et consultation du comité d'entreprise sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi ;que le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable pour l'assister qui a remis son rapport lors de la réunion du 23 juillet 2003 ; qu'à l'issue de cette réunion, le 27 juillet 2003, le plan de sauvegarde de l'emploi a été modifié et soumis aux représentants du personnel ; que lors de la dernière réunion le 6 août 2003, le comité d'entreprise a émis un avis défavorable ;

7713

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-40.333

Cour de cassation

l'employeur est en liquidation judiciaire peut diriger sa demande en paiement d'une créance salariale à l'encontre de toutes les personnes constituant ce groupe ; que la cour d'appel a violé l'article L. 412-11 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si un accord collectif emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés peut en étendre les effets au-delà de la seule mise en place d'institutions représentatives du personnel, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'accord du 18 janvier 1999 ne concernait que la mise en place de ces institutions et n'avait pas pour effet de transférer le contrat de travail du salarié de la société Laser activités à la société Presto formes, a légalement justifié sa décision ;

7714

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.578

Cour de cassation

Le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié au motif que ce dernier ne bénéficie pas de la protection légale prévue pour les salariés mandatés par la loi du 19 janvier 2000 constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui n'est pas tenu de surseoir à statuer lorsque sa légalité n'est pas contestée.

7715

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-48.121

Cour de cassation

l'employeur qui était en mesure de connaître ces possibilités au moment de la notification des licenciements avait ainsi manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.

7716

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.240

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... ont été licenciés par la société Saint-Louis Sucre dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'élaboration d'un plan social, respectivement les 9 avril 2001et 21 avril 2001, au motif de l'arrêt de l'atelier de cristallisation de l'usine de Saint-Germainmont, après avoir refusé la mutation qui leur avait été proposée ; Attendu que pour condamner l'employeur à leur payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts attaqués énoncent que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui ne précise pas que la société était

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