Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 642

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée20 septembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7693

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.425

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'entrée en vigueur du contrat" ; que l'association ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 31 mai, le liquidateur a licencié le salarié pour motif économique le 8 juin 1999 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture abusive de son contrat à durée déterminée ; que le CGEA de Rennes est intervenu à l'instance pour demander que M. X... soit condamné à lui rembourser les sommes qu'il lui a payées pour la période postérieure au 8 juin 1999 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2004), de l'avoir condamné à rembourser au CGEA diverses sommes et d'avoir rejeté ses demandes liées à la rupture unilatérale et

7694

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.341

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2001, qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2004) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme de 40 000 euros à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le juge pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse doit prendre en compte tous les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, qu'en l'espèce le grief essentiel articulé dans la lettre de licenciement reposait sur le défaut d'intégration et de prise en considération de la nouvelle politique d'achat définie et mise en oeuvre à la fin de l'année 2000 ;

7695

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-43.168

Cour de cassation

par lettre du 14 août 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris en ses deux premières branches : Attendu que pour des moyens qui sont pris d'une violation des articles 727 et 728 du nouveau code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et des exigences de loyauté des débats, et d'un manque de base légale au regard des articles 16 du nouveau code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du principe du contradictoire, la société Canon France fait grief aux arrêts d'avoir fait droit aux demandes des salariés ;

7696

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.491

Cour de cassation

Dès lors qu'il est établi qu'une ville française était le lieu à partir duquel le salarié devait organiser ses activités pour le compte de son employeur, une société de droit allemand établie en Allemagne, et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, le conseil de prud'hommes de cette ville est compétent pour statuer sur la demande du salarié tendant à faire constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et à obtenir diverses indemnités, conformément aux articles 19 § 2 a) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et R. 517-1 du code du travail (arrêt n° 1).

7697

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-45.703

Cour de cassation

Selon l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises.

7698

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.915

Cour de cassation

l'association Opéra de Lyon par un contrat de travail du 1er septembre 1986 qui prévoyait une durée trimestrielle de travail de 600 heures ; qu'il a été licencié le 27 novembre 1999 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard du même texte et de la violation des articles L. 122-14, L. 121-14-3 et L. 321-1 du code du travail, l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 2004) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage ; Mais attendu que, par

7699

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.914

Cour de cassation

l'association Opéra de Lyon ; qu'il a été licencié le 27 novembre 1999 pour motif économique ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard du même texte et de la violation des articles L. 122-14, L. 121-14-3 et L. 321-1 du code du travail, l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 2004) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant souverainement les pièces et éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que l'harmonisation des statuts des personnels de l'association conduisant à la suppression de l' emploi de M.

7700

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-43.763

Cour de cassation

l'employeur qui avait proposé au salarié un reclassement dans un emploi de qualification inférieure, que celui-ci était en droit de refuser, sans avoir recherché s'il existait dans les entreprises du groupe mentionné par les conclusions de la société Abel Guillemot, des emplois disponibles correspondant à la qualification et aux compétences du salarié, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatre premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abel Guillemot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Abel Guillemot à payer à M.

7701

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-42.584

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 2005) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état de la suppression d'un service sans mentionner la conséquence précise de la réorganisation de l'entreprise sur l'emploi de la

7702

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-41.665

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 2005) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que constitue un licenciement économique la suppression de poste consécutive à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que la réorganisation est légitime lorsqu'elle permet à l'entreprise de répondre aux exigences de la concurrence ; qu'en décidant dès lors, pour déclarer le licenciement dépourvu de motif économique, que la sauvegarde de la compétitivité suppose que l'entreprise soit menacée dans ses marchés au point de compromettre sa pérennité, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

7703

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-40.486

Cour de cassation

Mme X... à compter du 1er février 1998 ; que celle-ci a été licenciée pour motif économique le 31 mai 2002 ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société Marydis voyages avait subi des pertes qui, accumulées avec les pertes précédentes, représentaient un montant supérieur au capital social et que son chiffre d'affaires diminuait de façon importante mais qu'en revanche, aucun document n'était fourni pour permettre d'apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société Mayridis voyages ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; Qu'en statuant ainsi, alors que les difficultés économiques visées par la lettre de licenciement doivent être appréciées au

7704

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.455

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de 18 mois, du 1er avril 2000 au 30 septembre 2001 ; que l'association a été mise en liquidation judiciaire le 20 février 2001 ; que le salarié a été licencié pour motif économique à effet au 20 septembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la rupture du contrat à durée déterminée ; Attendu que pour accueillir la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par l'AGS et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt énonce que l'AGS qui bénéficie d'une subrogation légale et a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de…

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