Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.584

Arrêt du 13 septembre 2006Pourvoi n° 05-42.584

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état de la suppression d'un service sans mentionner la conséquence précise de la réorganisation de l'entreprise sur l'emploi de la salariée concernée.
  • Réponse: Attendu que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état de la suppression d'un service sans mentionner la conséquence précise de la réorganisation de l'entreprise sur l'emploi de la salariée concernée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui était employée par la société Thivat Meunerie en qualité de comptable, a été licenciée le 16 décembre 2002 en raison de la suppression du service comptabilité ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 2005) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ces textes ;

Mais attendu que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état de la suppression d'un service sans mentionner la conséquence précise de la réorganisation de l'entreprise sur l'emploi de la salariée concernée, ne contenait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thivat Meunerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724b8cd58014677417d1c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b8cd58014677417d1c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 septembre 2006.

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