Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 641

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée27 septembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7681

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.688

Cour de cassation

par jugement du 14 octobre 2003, cette juridiction a fait droit à sa demande et a ordonné à l'association d'établir un contrat de travail à temps partiel conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 28 janvier 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 octobre 2004) d'avoir requalifié la relation contractuelle à compter du 27 septembre 1987 et de l'avoir en conséquence condamné à payer à M. X... diverses sommes et indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que le secteur d'activité de l'enseignement défini par l'article D. 121-2 du code du travail et dans lesquels des contrats de travail à durée déterminée peuvent

7682

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.024

Cour de cassation

par jugement du 21 mai 2003, le conseil de prud'hommes a décidé que le syndicat des copropriétaires était l'employeur, fixé la date de rupture au 9 avril 2003, date de l'audience du bureau de jugement et a condamné le syndicat à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaires de congés payés, indemnités compensatrices de réduction du temps de travail, indemnités de rupture, et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; I- Sur le pourvoi principal du syndicat des copropriétaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief aux arrêts d'avoir décidé qu'il était l'employeur des salariés demandeurs, d'avoir résilié les contrats de travail et de l'avoir condamné à

7683

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.660

Cour de cassation

par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar le 10 avril 2001 ; que le 29 août 2001, Mme X... a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de repos compensateur au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 30 août 2000 ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les premiers juges avaient décidé qu'était démontrée l'existence d'une convention de forfait entre Mme X... et son ex-employeur, la Cotonnière d'Alsace, en relevant

7684

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-41.713

Cour de cassation

par lettre du 13 novembre 2001 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1du code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 2003) d'avoir jugé que son licenciement était fondé sur une cause économique sans avoir recherché si son emploi avait été réellement supprimé et si l'employeur avait respecté son obligation de licenciement ; Mais attendu que la salariée qui n'a contesté devant les premiers juges ni la réalité de la suppression de son emploi ni l'impossibilité de son reclassement, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a soutenu devant les juges du fond ; Que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7685

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-48.602

Cour de cassation

l'employeur s'était référé à des éléments objectifs ; qu'elle a ainsi légalement justifié ses décisions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes X..., Y... et Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

7686

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-47.011

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 mars 1976 par la Société méridionale de travaux électriques en qualité d'électricien ; qu'il a été élu à partir de 1985 délégué du personnel ; que l'inspecteur du travail a refusé au mois d'octobre 1999 d'autoriser son licenciement pour motif économique ; qu'il a été licencié le 13 décembre 2000 ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles L. 425-1 et L.

7687

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-46.132

Cour de cassation

l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. X... en ne lui proposant pas des postes à pourvoir au siège social situé dans cette ville ; 2 / qu'en estimant que le fait que M. X... n'ait aucune connaissance de la langue flamande importait peu pour travailler dans des bureaux dans lesquels le personnel et la clientèle pratique habituellement la langue flamande, la cour d'appel a indûment substitué son appréciation à celle de l'employeur dans un domaine relevant exclusivement du pouvoir de direction du chef d'entreprise, violant ainsi de plus fort les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que plusieurs embauches avaient effectivement eu lieu à Anvers, à des emplois compatibles avec la qualification de M.

7688

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-43.840

Cour de cassation

l'employeur avait seulement prévu de diffuser la liste des postes disponibles au sein du groupe sur son site intranet, d'adresser une liste des salariés dont le licenciement était envisagé à toutes les succursales du groupe et de proposer les services d'un bureau de placement, mais n'avait fait aucune proposition personnelle au salarié et n'avait pas procédé à un examen individuel des possibilités de son reclassement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PTC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société PTC à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président

7689

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-41.173

Cour de cassation

l'employeur est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que dès le début de l'année 1998, il existait un projet de restructuration de l'entreprise concernant entre autre le service de recherche et développement, que M. X... devait, dans ce cadre, être licencié pour motif économique, un plan social ayant effectivement été mis en exécution quelques semaines plus tard, comportant de nombreux licenciements et que, le 18 septembre 1998, le principal motif du licenciement de M. X... était d'ordre économique, les relations conflictuelles entre celui-ci et M. Y... ne constituant pas la cause du licenciement envisagé, ce dont il résultait que la cause

7690

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-43.841

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision relative à l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique, la cour d'appel qui relève que, pour l'exécution de son obligation préalable de reclassement, l'employeur avait seulement prévu de diffuser la liste des postes disponibles au sein du groupe sur son site intranet, d'adresser une liste des salariés dont le licenciement était envisagé à toutes les succursales et de proposer les services d'un bureau de placement mais n'avait fait aucune offre personnelle au salarié et n'avait pas procédé à un examen individuel des possibilités de son reclassement.

7691

Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2006, 05/07274

Cour d'appel

La société TEXTILIA, dont l'activité est la fabrication par sous-traitance, la vente et le négoce, principalement de textile, a embauché le 1er février 2001 par contrat à durée déterminée de trois et à temps partiel, Madame X... en qualité d'employée commerciale, coefficient 180 de la convention collective de l'Industrie Nationale du textile. A l'échéance du contrat, les relations de travail se sont poursuivies pour une durée indéterminée Madame X... était affectée sur le secteur parisien de commercial "court terme". Après convocation à un entretien préalable, Madame X... se voyait notifier son licenciement économique suivant lettre du 25 juin 2004, libellée en ces termes : "...

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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7692

Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2006, 04/03753

Cour d'appel

Par courrier du 7 octobre 2002, il a été licencié pour motif économique avec dispense de l'exécution du préavis de trois mois. Contestant la légitimité de son licenciement, invoquant la nullité de celui-ci et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière d'indemnité de clientèle, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes des demandes suivantes: - dommages et intérêts pour licenciement économique injustifiée : 60 000 ç, - indemnité de clientèle : 70 000 ç. Par jugement en date du 25 juin 2004, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes. Celui-ci a relevé appel de cette décision. La société LABORATOIRES PHYTOSOLBA a soulevé avant toute défense au fond l'irrecevabilité de l'appel au motif que la

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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