Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 640

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée11 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7669

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-41.209

Cour de cassation

par lettre du 31 mars 1995, une modification du contrat de travail pour cause économique ; qu'elle a réitéré cette proposition par lettre du 4 mai 1995 lui accordant un délai de réponse de 15 jours, à laquelle le salarié a répondu le 18 mai 1995 en acceptant la modification du contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'indemnité et de rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les motifs tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du

7670

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-46.937

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a dénaturé la lettre de rupture, violant ainsi l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement s'apprécie en fonction des faits énoncés par l'employeur dans la lettre de rupture ; que le juge ne peut pas justifier le licenciement par des éléments non évoqués par cette lettre et notamment par des hypothèses relatives aux autres circonstances dans lesquelles le salarié aurait pu être licencié ; que la lettre de rupture expliquait le licenciement par la suppression du poste décidée par la société Gemini dans le cadre de la restructuration de Z... Mines à laquelle elle entendait procéder après sa reprise ;

7671

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-45.212

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, s'il résulte de l'ordonnance du juge-commissaire du 2 mai 2001 que la société Danzas avait racheté le fonds de commerce de la société Rhône-Pyrénées composé d'éléments incorporels (clientèle, achalandage, droit au bail) et corporels (matériel de transport en propriété, contrat de crédit-bail sur le matériel non repris) il résulte également de cette ordonnance que le juge-commissaire n'avait autorisé le transfert que d'une partie des contrats de travail, en sorte que cette cession n'avait pas entraîné le transfert de plein droit d'une entité économique autonome et que la salariée invoquait à tort une violation de l'article L.

7672

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-44.898

Cour de cassation

la salariée de voir son contrat modifié constituant un motif inhérent à sa personne ; Qu'en statuant ainsi, alors que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur à la suite d'une réorganisation de l'entreprise qui entraîne une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 21 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Mertz conteneurs aux dépens ;

7673

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-44.082

Cour de cassation

l'employeur a demandé l'autorisation de procéder à son licenciement ; que cette autorisation a été refusée pour "insuffisance des efforts de reclassement" ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 31 octobre 2001 à l'issue de la période de protection attachée à son mandat ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 1er avril 2004) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les possibilités de reclassement s'apprécient au moment du licenciement ; qu'en s'étant placée non en octobre 2001, date de rupture du contrat de travail, mais en novembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

7674

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.743

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 122-2 du code du travail auquel renvoie l'article L. 122-9 du code du travail que les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel ne sont prises en compte dans le salaire servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis, la cour d'appel en intégrant dans le salaire de référence l'intégralité des primes d'assiduité, de treizième et de quatorzième mois, a violé les articles R. 122-2 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la société Iberia, ayant versé une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, n'est pas recevable à contester le principe de la demande d'un solde ; Attendu, ensuite, qu'il résulte

7675

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.459

Cour de cassation

considérant que la rupture devait s'analyser en une convention de départ négocié, sans prendre en considération le fait que la salariée n'avait pas reçu d'information chiffrée, ni été informée de la disponibilité de postes en région parisienne ; 2 / que la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 321-6 du code du travail en retenant que le comité d'entreprise avait été informé le 26 septembre 2000, ce qui était inexact ; Mais attendu, d'abord, que la rupture du contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ; que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que la cour

7676

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.168

Cour de cassation

Pour fixer l'ordre des licenciements pour motif économique, l'employeur doit prendre en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 321-1-1 du code du travail. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté que le handicap d'un salarié n'avait pas été pris en compte, a exactement décidé que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à la détermination de l'ordre des licenciements.

7677

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.950

Cour de cassation

Les salariés qui demandent, conformément à l'article L. 511-1 du code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond de leur licenciement, exercent une action distincte de celle ouverte par l'article L. 621-125 du code de commerce alors applicable aux termes duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation. Dès lors, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils ne pouvaient se voir opposer la fin de non-recevoir prévue par l'article L. 621-125 et tirée de la forclusion de leur demande, même si celle-ci avait été directement introduite devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.

7679

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-48.621

Cour de cassation

la salariée avant que la rupture du contrat ne prenne effet, répondait aux exigences légales de motivation et si la cause économique qui y était énoncée était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

7680

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-43.453

Cour de cassation

Le transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre entraîne la poursuite de plein droit, avec le cessionnaire, des contrats de travail des salariés qui y sont affectés. Et il appartient aux juges du fond de rechercher les éléments qui constituent une telle entité, indépendamment des règles d'organisation et de gestion du service au sein duquel s'exerce l'activité économique. Ainsi, le seul fait qu'une société soit chargée de la gestion d'un marché d'intérêt national comportant deux sites ne suffit pas à exclure que l'un de ces sites constitue une entité économique autonome.

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