Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.898
Arrêt du 11 octobre 2006Pourvoi n° 05-44.898
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., engagée le 20 septembre 1999 par la société Mertz conteneurs en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 12 avril 2002 pour faute grave à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à la fermeture de l'agence où elle était affectée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 21 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail.
- Portée: Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur un motif personnel, l'arrêt attaqué retient que la seule circonstance que la modification du contrat de travail soit consécutive à la fermeture de l'agence ne suffit pas à établir le motif économique du licenciement, le refus de la salariée de voir son contrat modifié constituant un motif inhérent à sa personne.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 20 septembre 1999 par la société Mertz conteneurs en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 12 avril 2002 pour faute grave à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à la fermeture de l'agence où elle était affectée ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur un motif personnel, l'arrêt attaqué retient que la seule circonstance que la modification du contrat de travail soit consécutive à la fermeture de l'agence ne suffit pas à établir le motif économique du licenciement, le refus de la salariée de voir son contrat modifié constituant un motif inhérent à sa personne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur à la suite d'une réorganisation de l'entreprise qui entraîne une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 21 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Mertz conteneurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Mertz conteneurs à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137248dcd58014677416708
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248dcd58014677416708.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2006.
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