Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.082

Arrêt du 11 octobre 2006Pourvoi n° 04-44.082

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Le X. a été engagée le 17 avril 1989 par la société Semcodan, où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du service communication; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 8 avril 1999; que l'employeur a demandé l'autorisation de procéder à son licenciement; que cette autorisation a été refusée pour "insuffisance des efforts de reclassement"; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 31 octobre 2001 à l'issue de la période de protection attachée à son mandat.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Le X... a été engagée le 17 avril 1989 par la société Semcodan, où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du service communication ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 8 avril 1999 ; que l'employeur a demandé l'autorisation de procéder à son licenciement ; que cette autorisation a été refusée pour "insuffisance des efforts de reclassement" ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 31 octobre 2001 à l'issue de la période de protection attachée à son mandat ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 1er avril 2004) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que les possibilités de reclassement s'apprécient au moment du licenciement ; qu'en s'étant placée non en octobre 2001, date de rupture du contrat de travail, mais en novembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

2 / que l'obligation de reclassement n'existe qu'à compter du moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié ; qu'après avoir constaté qu'en novembre 2000, tout d'abord, la suppression du service de communication était envisagée, ce qui n'impliquait pas que le licenciement de Mme Le X... l'était, ensuite, qu'avait été ajoutée, avec l'acceptation de la salariée, une mission "archives" aux tâches de communication en diminution, ce dont il résultait que l'employeur n'envisageait pas, alors, de remédier à cette diminution par un licenciement, la cour d'appel qui, en dépit de ses propres constatations, a reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé un poste pourvu à ce moment à la salariée licenciée en octobre 2001, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

3 / que la cour d'appel, qui relevait que le poste auquel Mme Le X... s'était portée candidate avait été pourvu par recrutement externe, a nécessairement dénaturé l'avenant au contrat de travail de Mme Y... du 6 décembre 2000, qui était d'ores et déjà salariée de la Semcodan et aux termes duquel cette dernière avait été nommée au poste litigieux ;

Mais attendu que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'après avoir relevé qu'en raison d'une baisse d'activité du service de communication, la suppression des fonctions de la salariée avait été envisagée dès le mois de novembre 2000, la cour d'appel, qui a constaté qu'à cette date, un poste d'assistante de direction, correspondant à sa qualification et auquel elle s'était portée candidate, avait été pourvu par une autre salariée au lieu de lui être offert à titre de reclassement, a pu décider que l'employeur avait manqué de loyauté dans l'exécution de son obligation ; que, sans encourir le grief de dénaturation, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Semcodan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Semcodan à payer à Mme Le X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137248dcd580146774166fd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248dcd580146774166fd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2006.

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