Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.212

Arrêt du 11 octobre 2006Pourvoi n° 04-45.212

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, cependant, que l'unité de production dont le juge-commissaire autorise la cession par le liquidateur, en application de l'article L. 622-17 alors applicable du code de commerce, constitue une entité économique autonome conservant son identité dont le transfert entraîne de plein droit la poursuite des contrats de travail de tous les salariés qui y sont affectés avec le cessionnaire; qu'il importe alors peu que le juge-commissaire, qui, au demeurant, n'a pas ce pouvoir, exclut ou limite à certains salariés la poursuite de leur contrat.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ensemble l'article L. 622-17 du code de commerce alors applicable ;

Attendu que Mme X... a été engagée en 1971 comme aide- comptable, puis comptable par la société Rhône-Pyrénées ;

qu'après l'ouverture de liquidation judiciaire de ladite société, décidée par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 mars 2001, le juge-commissaire a ordonné, le 2 mai 2001, la vente du fonds de commerce à la société Transports Danzas et la reprise partielle des contrats de travail en cours ; qu'une partie du personnel, dont Mme X..., a été licenciée pour un motif économique par le liquidateur judiciaire le 10 mai 2001 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, s'il résulte de l'ordonnance du juge-commissaire du 2 mai 2001 que la société Danzas avait racheté le fonds de commerce de la société Rhône-Pyrénées composé d'éléments incorporels (clientèle, achalandage, droit au bail) et corporels (matériel de transport en propriété, contrat de crédit-bail sur le matériel non repris) il résulte également de cette ordonnance que le juge-commissaire n'avait autorisé le transfert que d'une partie des contrats de travail, en sorte que cette cession n'avait pas entraîné le transfert de plein droit d'une entité économique autonome et que la salariée invoquait à tort une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu, cependant, que l'unité de production dont le juge-commissaire autorise la cession par le liquidateur, en application de l'article L. 622-17 alors applicable du code de commerce, constitue une entité économique autonome conservant son identité dont le transfert entraîne de plein droit la poursuite des contrats de travail de tous les salariés qui y sont affectés avec le cessionnaire ; qu'il importe alors peu que le juge-commissaire, qui, au demeurant, n'a pas ce pouvoir, exclut ou limite à certains salariés la poursuite de leur contrat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société de transports Rhône-Pyrénées et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société de transports Rhône-Pyrénées et Mme Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137248ecd580146774167d4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248ecd580146774167d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.