Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.713

Arrêt du 26 septembre 2006Pourvoi n° 04-41.713

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., salariée de la société Vannerie Candas qui l'employait en qualité d'ouvrière en vannerie à domicile depuis le 14 octobre 1996, a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 novembre 2001.
  • Réponse: Attendu que la salariée qui n'a contesté devant les premiers juges ni la réalité de la suppression de son emploi ni l'impossibilité de son reclassement, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a soutenu devant les juges du fond.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Vannerie Candas qui l'employait en qualité d'ouvrière en vannerie à domicile depuis le 14 octobre 1996, a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 novembre 2001 ;

Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1du code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 2003) d'avoir jugé que son licenciement était fondé sur une cause économique sans avoir recherché si son emploi avait été réellement supprimé et si l'employeur avait respecté son obligation de licenciement ;

Mais attendu que la salariée qui n'a contesté devant les premiers juges ni la réalité de la suppression de son emploi ni l'impossibilité de son reclassement, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a soutenu devant les juges du fond ;

Que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Vannerie Candas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372673cd58014677425aa8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372673cd58014677425aa8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.