Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.763

Arrêt du 13 septembre 2006Pourvoi n° 04-43.763

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments qu'elle avait décidé d'écarter, a, par une appréciation souveraine des faits et des preuves soumis à son examen, estimé que l'employeur qui avait proposé au salarié un reclassement dans un emploi de qualification inférieure, que celui-ci était en droit de refuser, sans avoir recherché s'il existait dans les entreprises du groupe mentionné par les conclusions de la société Abel Guillemot, des emplois disponibles correspondant à la qualification et aux compétences du salarié, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement; qu'elle a ainsi.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments qu'elle avait décidé d'écarter, a, par une appréciation souveraine des faits et des preuves soumis à son examen, estimé que l'employeur qui avait proposé au salarié un reclassement dans un emploi de qualification inférieure, que celui-ci était en droit de refuser, sans avoir recherché s'il existait dans les entreprises du groupe mentionné par les conclusions de la société Abel Guillemot, des emplois disponibles correspondant à la qualification et aux compétences du salarié, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement; qu'elle a ainsi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2004), M. X... qui avait été engagé le 7 avril 1997 par la société Abel Guillemot, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence, a été licencié pour motif économique le 15 juin 2001 en raison de la suppression de son poste consécutive à la restructuration de l'activité commerciale de l'entreprise ;

Attendu que la société Abel Guillemot fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des dommages-intérêts ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, de violations de ce même texte et de violations des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments qu'elle avait décidé d'écarter, a, par une appréciation souveraine des faits et des preuves soumis à son examen, estimé que l'employeur qui avait proposé au salarié un reclassement dans un emploi de qualification inférieure, que celui-ci était en droit de refuser, sans avoir recherché s'il existait dans les entreprises du groupe mentionné par les conclusions de la société Abel Guillemot, des emplois disponibles correspondant à la qualification et aux compétences du salarié, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatre premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abel Guillemot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Abel Guillemot à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613724bccd58014677417eda

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bccd58014677417eda.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 septembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.