Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.486

Arrêt du 13 septembre 2006Pourvoi n° 05-40.486

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Mayridis voyages qui exerce une activité d'agence de voyage a été créée par Mme X. qui en a été la gérante; que celle-ci a cédé le 29 décembre 1995 ses parts à une société du groupe IGE+XAO, qui l'a engagée en qualité de directrice d'agence; que la société Mayridis a repris le contrat de travail de Mme X. à compter du 1er février 1998; que celle-ci a été licenciée pour motif économique le 31 mai 2002.
  • Réponse: Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société Marydis voyages avait subi des pertes qui, accumulées avec les pertes précédentes, représentaient un montant supérieur au capital social et que son chiffre d'affaires diminuait de façon importante mais qu'en revanche, aucun document n'était fourni pour permettre d'apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société Mayridis voyages ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait.
  • Solution: CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme X. sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique pris en sa première branche.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la société Mayridis voyages qui exerce une activité d'agence de voyage a été créée par Mme X... qui en a été la gérante ; que celle-ci a cédé le 29 décembre 1995 ses parts à une société du groupe IGE+XAO, qui l'a engagée en qualité de directrice d'agence ; que la société Mayridis a repris le contrat de travail de Mme X... à compter du 1er février 1998 ; que celle-ci a été licenciée pour motif économique le 31 mai 2002 ;

Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société Marydis voyages avait subi des pertes qui, accumulées avec les pertes précédentes, représentaient un montant supérieur au capital social et que son chiffre d'affaires diminuait de façon importante mais qu'en revanche, aucun document n'était fourni pour permettre d'apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société Mayridis voyages ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les difficultés économiques visées par la lettre de licenciement doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions qui soutenaient que les autres sociétés du groupe ne faisaient pas partie du même secteur d'activité, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboute les parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613724b5cd58014677417b54

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b5cd58014677417b54.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 septembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.