Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.835

Arrêt du 28 juin 2006Pourvoi n° 04-41.835

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre de licenciement qui fait état de la suppression du poste consécutive à des difficultés économiques répond aux exigences légales, et alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne précisant pas l'incidence des difficultés invoquées sur la suppression du poste de la salariée, n'est pas suffisamment motivée, qu'au surplus l'employeur ne justifie pas de la recherche de reclassement lui incombant alors que la salariée exerçait une fonction administrative d'ordre général pouvant permettre la proposition d'un emploi même de catégorie inférieure par modification contractuelle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., employée comme secrétaire position cadre par Mme Y..., a été licenciée pour motif économique le 25 janvier 2001 ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne précisant pas l'incidence des difficultés invoquées sur la suppression du poste de la salariée, n'est pas suffisamment motivée, qu'au surplus l'employeur ne justifie pas de la recherche de reclassement lui incombant alors que la salariée exerçait une fonction administrative d'ordre général pouvant permettre la proposition d'un emploi même de catégorie inférieure par modification contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre de licenciement qui fait état de la suppression du poste consécutive à des difficultés économiques répond aux exigences légales, et alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613724bccd58014677417f1f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bccd58014677417f1f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.