Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.670

Arrêt du 14 juin 2006Pourvoi n° 05-43.670

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner le CGEA de Nancy à payer au salarié la somme de 75 039,30 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement prévue à l'article 6 de son contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce que cette indemnité correspond à l'application de la convention collective nationale de la métallurgie avec une ancienneté correspondant à sa présence effective dans l'entreprise depuis le 7 avril 1973 et que par suite, le caractère excessif de la clause ne peut être retenu par application des dispositions de l'article 1152 du code civil.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
  • Portée: En cas de non respect du présent engagement pour une cause imputable à l'employeur, la société sera tenue, à l'égard de M. Jacques X., au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi dont le montant sera calculé selon les modalités prévues par la convention collective nationale de la métallurgie, en.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., détenteurs de la majorité du capital social de la société Manauto, ont cédé leurs actions à la société Menges industries; que M. X... a alors été engagé en qualité de directeur technique, suivant contrat à durée indéterminée du 16 septembre 1998 qui comportait en son article 6 la clause suivante :.."garantie d'emploi, la société accepte de garantir l'emploi de M. Jacques X... aux conditions définies dans le présent contrat, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 60 ans, soit le 25 février 2002. En cas de non respect du présent engagement pour une cause imputable à l'employeur, la société sera tenue, à l'égard de M. Jacques X..., au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi dont le montant sera calculé selon les modalités prévues par la convention collective nationale de la métallurgie, en considérant que l'ancienneté de M. Jacques X... se calculera depuis sa date d'entrée au service de Manauto soit le 7 avril 1973, nonobstant sa qualité de mandataire social à l'époque" ; que la société Manauto ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 2000, M. X... a été licencié pour motif économique le 17 novembre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et notamment de l'indemnité prévue à l'article 6 précité ;

Attendu que pour condamner le CGEA de Nancy à payer au salarié la somme de 75 039,30 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement prévue à l'article 6 de son contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce que cette indemnité correspond à l'application de la convention collective nationale de la métallurgie avec une ancienneté correspondant à sa présence effective dans l'entreprise depuis le 7 avril 1973 et que par suite, le caractère excessif de la clause ne peut être retenu par application des dispositions de l'article 1152 du code civil ;

Attendu, cependant, que l'indemnité litigieuse de garantie d'emploi résultait d'une disposition contractuelle qui avait le caractère d'une clause pénale et pouvait dès lors être réduite par le juge si elle présentait un caractère manifestement excessif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613724c3cd58014677418287

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c3cd58014677418287.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.