Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.706

Arrêt du 7 juin 2006Pourvoi n° 04-47.706

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté qu'une personne a été recrutée en qualité de comptable le 10 novembre 1999, retient qu'elle n'a pas remplacé l'intéressée, mais une autre salariée dont le contrat avait pris fin le 5 novembre 1999; que l'obligation de reclassement a donc été respectée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il existait à la date du licenciement un emploi disponible de même catégorie qui n'avait pas été proposé à l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité de comptable par la société SMCI, déclarée en redressement judiciaire le 15 septembre 1999, a été licenciée pour motif économique par l'administrateur le 10 novembre 1999, après autorisation du juge-commissaire ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté qu'une personne a été recrutée en qualité de comptable le 10 novembre 1999, retient qu'elle n'a pas remplacé l'intéressée, mais une autre salariée dont le contrat avait pris fin le 5 novembre 1999 ; que l'obligation de reclassement a donc été respectée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il existait à la date du licenciement un emploi disponible de même catégorie qui n'avait pas été proposé à l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613724b5cd58014677417ba6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b5cd58014677417ba6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.