Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.157
Arrêt du 17 mai 2006Pourvoi n° 03-45.157
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Institut marin Gérard Wateau, qui l'employait en qualité d'attaché de direction chargé du service informatique, a été licencié pour motif économique au cours de la période d'observation suivant louverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, par une lettre du 20 janvier 2000 visant expressément l'autorisation du juge-commissaire du tribunal de commerce ; que, par jugement du 10 juillet 2000, la société a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Dynamis, aux droits de laquelle se trouve la société Centre européen de rééducation du sport (CERS) ; que le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de demandes indemnitaires à l'encontre de la société CERS pour violation de la priorité de réembauchage ; qu'il a été débouté de toutes ses demandes ;
Attendu que pour condamner la demanderesse à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt a retenu que monsieur X..., doit être indemnisé par la société CERS contre qui il a présenté une demande improprement fondée sur le défaut de respect de la priorité de réembauchage, mais qui, vu son ampleur est bien de nature à réparer le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne demandait que des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que pour condamner la société CERS à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt a également retenu qu'en l'état du caractère d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail du salarié s'est automatiquement poursuivi avec le repreneur et que celui-ci, qui a d'abord refusé de lui donner un poste est l'auteur du préjudice qu'il subit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été licencié au cours de la période d'observation avec l'autorisation du juge-commissaire, le salarié n'est pas demeuré au service de l'entité juridique, de sorte que son contrat de travail n'a pu être transféré à la société qui a racheté les actifs de la société liquidée, et qu'en conséquence aucun licenciement n'est imputable à la société CERS, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société CERS à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de rupture ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724becd58014677418012
