Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.208
Arrêt du 1 mars 2006Pourvoi n° 04-47.208
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées faisaient valoir dans leurs conclusions que leurs contrats de travail avaient été repris au mois de janvier 1994 par la société des Grands Magasins A la Riviéra, ce que la défenderesse reconnaissait dans ses écritures, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 04-47.208 et X 04-47.209 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts attaqués, statuant sur renvoi après cassation (SOC. 20 novembre 2001, n° 99-45.788), après avoir relevé que les intéressées, employées par la société des Grands Magasins Galeries Lafayette, ont été licenciées pour motif économique le 10 août 1994, retiennent qu'il résulte des débats et des pièces produites que l'entreprise connaissait entre 1992 et 1993 une baisse de son chiffre d'affaires de 9 % et qu'elle justifie d'un résultat de l'ordre de 10 012 millions de francs en 1993, ces éléments étant non contestés par les syndicats ou le comité d'établissement ; que l'employeur justifie de la réalité des difficultés économiques qui affectaient l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées faisaient valoir dans leurs conclusions que leurs contrats de travail avaient été repris au mois de janvier 1994 par la société des Grands Magasins A la Riviéra, ce que la défenderesse reconnaissait dans ses écritures, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce transfert n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Magasins Galeries Lafayette aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372678cd58014677425d58
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372678cd58014677425d58.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2006.
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