Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.682
Arrêt du 1 mars 2006Pourvoi n° 04-43.682
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que concomitamment et postérieurement au licenciement de l'intéressé, la société Allpack Tupack a embauché trois technico-commerciaux, un manutentionnaire, un responsable commercial et un stagiaire qui ne sont pas des emplois de même catégorie que celle de l'appelant qui exerçait des fonctions de chef de fabrication; que le salarié ne démontre pas que la société, qui ne fait pas partie d'un groupe, aurait failli à son obligation de reclassement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Allpack Tupack le 1er avril 1998 en qualité de chef de fabrication, a été licencié pour motif économique le 5 juillet 1999 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que concomitamment et postérieurement au licenciement de l'intéressé, la société Allpack Tupack a embauché trois technico-commerciaux, un manutentionnaire, un responsable commercial et un stagiaire qui ne sont pas des emplois de même catégorie que celle de l'appelant qui exerçait des fonctions de chef de fabrication ; que le salarié ne démontre pas que la société, qui ne fait pas partie d'un groupe, aurait failli à son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cadre de son obligation de reclassement, la société était tenue de proposer au salarié, à défaut d'emplois disponibles de la même catégorie que le sien, les emplois de catégorie inférieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Allpack Tupak aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Allpack Tupak, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d8cd58014677418d45
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d8cd58014677418d45.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2006.
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