Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.682

Arrêt du 1 mars 2006Pourvoi n° 04-43.682

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que concomitamment et postérieurement au licenciement de l'intéressé, la société Allpack Tupack a embauché trois technico-commerciaux, un manutentionnaire, un responsable commercial et un stagiaire qui ne sont pas des emplois de même catégorie que celle de l'appelant qui exerçait des fonctions de chef de fabrication; que le salarié ne démontre pas que la société, qui ne fait pas partie d'un groupe, aurait failli à son obligation de reclassement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Allpack Tupack le 1er avril 1998 en qualité de chef de fabrication, a été licencié pour motif économique le 5 juillet 1999 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que concomitamment et postérieurement au licenciement de l'intéressé, la société Allpack Tupack a embauché trois technico-commerciaux, un manutentionnaire, un responsable commercial et un stagiaire qui ne sont pas des emplois de même catégorie que celle de l'appelant qui exerçait des fonctions de chef de fabrication ; que le salarié ne démontre pas que la société, qui ne fait pas partie d'un groupe, aurait failli à son obligation de reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cadre de son obligation de reclassement, la société était tenue de proposer au salarié, à défaut d'emplois disponibles de la même catégorie que le sien, les emplois de catégorie inférieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Allpack Tupak aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Allpack Tupak, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613724d8cd58014677418d45

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d8cd58014677418d45.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.