Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.483

Arrêt du 28 février 2006Pourvoi n° 04-42.483

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les énonciations de la lettre de licenciement fixent les limites du litige; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la lettre de licenciement notifiée au salarié ne faisait état que de la seule suppression de son poste de travail, d'autre part, que ce poste n'avait pas été supprimé; qu'elle en a exactement déduit, sans être tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que les énonciations de la lettre de licenciement fixent les limites du litige; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la lettre de licenciement notifiée au salarié ne faisait état que de la seule suppression de son poste de travail, d'autre part, que ce poste n'avait pas été supprimé; qu'elle en a exactement déduit, sans être tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Qui ne serait pas de nature à permettre, à lui seul, l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... Y..., engagé en décembre 1996 par l'association Fondation de l'Armée du Salut, a été licencié le 23 novembre 2000 pour motif économique ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004) d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que les énonciations de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la lettre de licenciement notifiée au salarié ne faisait état que de la seule suppression de son poste de travail, d'autre part, que ce poste n'avait pas été supprimé ; qu'elle en a exactement déduit, sans être tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre, à lui seul, l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Fondation de l'Armée du Salut aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372496cd58014677416bee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372496cd58014677416bee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.