Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.445

Arrêt du 28 février 2006Pourvoi n° 03-46.445

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par deux contrats écrits conclus avec la société VMT-COM pour exercer les fonctions de gérant salarié et d'attaché commercial ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, il a été licencié le 28 novembre 2000 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; que le liquidateur a opposé l'exception d'incompétence de cette juridiction, en contestant la qualité de salarié de l'intéressé ;

Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige, l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, retient que, s'agissant de sa fonction de gérant salarié, l'intéressé n'apporte aucun élément concret permettant d'établir qu'il recevait effectivement des directives précises pour l'exercice de son mandat et que s'agissant de sa fonction d'attaché commercial, il n'apporte pas non plus d'élément de nature à démontrer l'exercice effectif de cette fonction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence de contrats de travail apparents, il appartient à celui qui invoque leur caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société VMT-COM à payer à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6137247ecd58014677415f73

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