Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 633

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée15 décembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7585

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-11.200

Cour de cassation

par arrêt du 10 septembre 1998, constatant que la société Kidder Peabody and Co Inc était employeur conjoint avec la société Kidder Peabody and Co Ltd, a notamment condamné ces deux sociétés à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pour l'Assedic ; que, par arrêt du 12 mars 2002, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt du 10 septembre 1998, a notamment, d'une part, modifié la date fixée pour la rupture du contrat de travail et condamné la société Kidder Peabody and Co Inc à remettre, sous astreinte, des bulletins de salaire trimestriels, un certificat de travail et une attestation pour l'Assedic conformes aux nouvelles dispositions de son arrêt ainsi qu'aux dispositions légale et réglementaires, d'autre part, débouté M.

7586

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-45.314

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2000 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 janvier 2005) d'avoir dit son licenciement justifié par un motif économique, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L.321-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisant mention d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise était suffisamment motivée et qui a fait ressortir que cette modification était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'officine, a, sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7587

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.228

Cour de cassation

la salariée avait été rompu pour un motif économique dont la lettre de licenciement n'indiquait ni la nature ni l'incidence sur l'emploi de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeforh aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sogeforh à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.

7588

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 04-40.132

Cour de cassation

l'employeur qu'il s'est acquitté de son obligation de payer la prime d'ancienneté ne peut résulter du seul fait que le salaire effectif versé au salarié était supérieur au minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté ; qu'en rejetant la demande de M. X... relative à la période durant laquelle ses bulletins de paie ne mentionnaient aucune prime d'ancienneté, au seul motif que son salaire était supérieur au minimum conventionnel augmenté de cette prime, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ; 2 / que M. X... soutenait que la prime d'ancienneté ne lui avait pas plus été réellement payée après la modification de ses bulletins de paie dès lors que son salaire de base avait simplement été réduit à concurrence du montant de la prime ;

7589

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.092

Cour de cassation

par lettre du 26 juillet 2001 et a signé le 7 septembre 2001 une transaction par laquelle il renonçait à toute action à l'encontre de son employeur en contrepartie du versement d'une indemnité forfaitaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la nullité de la transaction et faire déclarer nul son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2005) d'avoir annulé la transaction du 7 septembre 2001, déclaré le licenciement du salarié nul et de nul effet et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts complémentaires pour licenciement nul en sus de l'indemnité transactionnelle qui lui demeure acquise à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen

7590

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 05-43.614

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2004, le salarié, par lettre du 18 décembre 2004, a demandé sa réintégration dans son emploi ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, M. X... a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration dans cet emploi ; qu'en cours d'instance d'appel, la société lui a fait une nouvelle proposition de réintégration sur un poste "d'analyste financier buy side" nouvellement créé dans le service "bourse conseil-filière privée" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 2005) d'avoir ordonné, sous astreinte, la réintégration de M. X... dans une emploi d'analyste financier au sein du service d'analyse financière alors, selon le moyen : 1 / qu' aux termes de l'article L.

7591

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.800

Cour de cassation

l'employeur avait eu recours de manière habituelle et en nombre à des travailleurs intérimaires, ce dont il résultait que des emplois étaient disponibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Verreries de Masnières aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

7592

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.198

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-4-1, L. 122-14-4 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, a, par motifs propres et adoptés, décidé qu'alors que la société avait proposé une modification de leur contrat de travail en même temps aux douze commerciaux en leur impartissant un délai d'un mois pour faire connaître leur réponse, faute de quoi ils seraient considérés comme l'ayant acceptée, celle-ci aurait dû mettre en oeuvre une procédure de licenciement économique à l'égard de M. X... qui l'a refusée et qu'elle n'a pas rétabli dans les

7593

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-47.822

Cour de cassation

l'employeur de l'ordre des licenciements ouvre droit, au profit du salarié, à l'indemnité, au moins égale aux six derniers mois de salaire, qu'il prévoit ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas soumise aux sanctions énoncées à l'article L. 122-14-4 du code du travail, mais constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice réparé selon son étendue par les juges du fond, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Verrerie de Masnières à payer à M.

7594

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-47.465

Cour de cassation

l'employeur, pour motif économique ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2004) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la nullité du plan social, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail et de défauts de base légale au regard des articles L. 321-4-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le plan d'accompagnement stratégique et le plan social soumis au comité d'entreprise précisaient le nombre des emplois qui devaient être supprimés, ainsi que les catégories d'emplois concernées,

7595

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-47.395

Cour de cassation

l'employeur à ses engagements, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1 du code du travail, 1134 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'analysant les documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne s'était pas engagé, au cours des discussions qui avaient précédé la rupture du contrat de travail, à consentir à M. X... un contrat de gérant mandataire de boutiques ; que, sous couvert des griefs de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation que les juges d'appel ont portée sur les éléments de preuve qui leur étaient soumis ; Qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

7596

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-46.155

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 04-46.155, N 04-47.223 et P 04-47.224 ; Attendu qu'ayant décidé de réorganiser ses services, la société Paris câble Noos, relevant du groupe Suez Lyonnaise des eaux, a établi et présenté un plan social, modifié après la conclusion d'un "protocole d'accord" avec des syndicats et le comité d'entreprise ; que des salariés licenciés pour motif économique ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Sur la première branche du premier moyen et sur les deux branches du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre, à eux seuls, l'admission des pourvois ; Sur les autres branches du premier moyen : Attendu…

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