Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.314
Arrêt du 15 décembre 2006Pourvoi n° 05-45.314
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisant mention d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise était suffisamment motivée et qui a fait ressortir que cette modification était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'officine, a, sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisant mention d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise était suffisamment motivée et qui a fait ressortir que cette modification était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'officine, a, sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par Mme Y..., pharmacienne, le 1er septembre 1985 en qualité de manoeuvre spécialisée, a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 février 2000 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 janvier 2005) d'avoir dit son licenciement justifié par un motif économique, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L.321-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisant mention d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise était suffisamment motivée et qui a fait ressortir que cette modification était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'officine, a, sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d0cd5801467741896e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d0cd5801467741896e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 2006.
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