Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 632

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée21 décembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7573

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-44.734

Cour de cassation

Mme X..., qui avait été engagée en 1995 en qualité d'employée administrative, a été licenciée pour faute grave le 14 mai 2003 ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par une cause inexacte ; que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que son employeur, soucieux de s'affranchir des conséquences financières d'un licenciement économique, avait organisé un licenciement pour faute grave ;

7574

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.244

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-5 et L. 322-3 du code du travail et l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de l'avenant n° 3 du 23 septembre 2000 à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance conversion ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le dispositif légal relatif aux conventions de conversion a cessé de produire effet pour les salariés compris dans un projet de licenciement pour motif économique engagé après le 30 juin 2001 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à la salariée en réparation du préjudice causé par le défaut de proposition d'une convention de conversion, l'arrêt attaqué retient que l'employeur était légalement tenu, en application des articles L. 321-5 et L. 321-5-1 du code du travail de proposer à Mme X...

7575

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.185

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à ce titre à des dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'aucun document comptable officiel n'était fourni justifiant l'évolution invoquée du chiffre d'affaires, a retenu que la suppression du poste de Mme X... répondait moins à une nécessité économique qu'à la volonté de l'employeur d'économiser des charges salariales ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la réorganisation n'avait été décidée que pour supprimer des emplois permanents de l'entreprise et non pour sauvegarder sa compétitivité, elle a pu juger que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

7576

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-43.886

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui ne fait état, pour justifier la réorganisation, ni de difficultés économiques, ni de mutations technologiques ou de ce qu'elle serait indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ne répond pas aux exigences légales ; Attendu cependant que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à la sauvegarde de sa compétitivité, est suffisamment motivée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans apprécier le bien

7577

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.213

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement dès lors que le salarié n'avait jamais invoqué de grief à cet égard devant la cour d'appel ; Et attendu , ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le non-renouvellement du contrat de distribution passé avec l'unique client de la société TMG avait entraîné la fermeture du seul établissement existant et la suppression de tous les postes de travail a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société ISS logistique et production, venant aux droits de la société TMG ;

7578

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.276

Cour de cassation

il résulte des articles L. 772-1 du code du travail et 1er de la convention collective nationale du particulier employeur que sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques et qui exercent leur profession au domicile privé de l'employeur, et que les salariés qui consacrent moins de 50 % de leur temps de travail à une activité relevant de la profession de leur employeur sont inclus dans le champ d'application de cette convention collective ; qu'il est constant que Mme X...

7579

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-41.272

Cour de cassation

il résulte de l'avenant n° 49 du 7 juillet 1992 de la convention collective de la charcuterie n° 3133, que les charcutiers-traiteurs de plus de huit ans de métier ayant la pleine connaissance du métier relèvent du coefficient 195 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaire avec prise en compte du coefficient 195, aux motifs qu'en signant son contrat de travail, il avait, de fait, accepté le coefficient 185, sans rechercher si M. X... avait bien huit années d'ancienneté en qualité de charcutier-traiteur et la pleine connaissance du métier, seule condition posée par les dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel a violé la convention collective de la charcuterie ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 135-2 du code du

7580

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-48.628

Cour de cassation

par lettre recommandée datée du 27 juillet 2001 et distribuée le 28 juillet, avec dispense d'exécuter le préavis de deux mois ; que deux transactions ont été conclues entre les parties, la première le 26 juillet 2001 et la seconde, née d'un litige relatif à la date du premier accord, le 12 octobre 2001 ; que, le 6 novembre 2001, l'employeur a informé le comité d'entreprise d'un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant 134 salariés, avec mise en oeuvre d'un plan social ; qu'estimant avoir été victime d'une fraude et contestant les deux transactions, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société GE Capital IT solutions : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2004) d'avoir dit le…

7581

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-48.318

Cour de cassation

la caisse de mutualité sociale agricole, et revêtu de la signature du salarié, les employeurs ne justifiaient pas de la durée exacte du travail de M. X..., de l'amplitude de ses variations et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, a pu en déduire que le salarié était employé à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

7582

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-45.659

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire, le 31 janvier 2001 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mai 2004) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à être reconnue créancière de salaires et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 / que la démission de l'administrateur, qui est un acte unilatéral, prend effet le jour où elle est exprimée ou au plus tard le jour où le démissionnaire donne effet à sa décision, de sorte qu'un contrat de travail peut être conclu à compter de la plus tardive de ces deux dates sans qu'il soit nécessaire d'attendre que l'assemblée générale ordinaire ait pris acte de cette démission ; qu'en jugeant que, nonobstant la démission de son poste d'administrateur exprimée par Mme X...

Licenciement économique / PSERejet+2
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7583

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-40.292

Cour de cassation

Le salarié peut demander à se voir appliquer les stipulations d'une convention collective, dès lors que celle-ci est mentionnée sur le bulletin de paie. Mais, tel ne peut être le cas lorsque le salarié, cadre, demande à bénéficier d'avantages inclus dans un avenant à la convention collective figurant sur le bulletin de paie, alors que cet avenant exclut les cadres de son champ d'application

7584

Cour d'appel de Rouen, 19 décembre 2006, 06/02127

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 7 novembre et développées à l'audience du 7 novembre 2006 ; M. X... a été embauché, le 4 septembre 1995, par la société SOCOTEC INTERNATIONAL INSPECTION en qualité d'inspecteur principal, coefficient 830, position VI. Il a été déclaré, le 5 septembre 1997, par l'inspection du travail, inapte aux déplacements internationaux. En application d'un protocole transactionnel conclu entre l'employeur et M. X..., celui-ci a été déclassé au poste d'ingénieur agréeur 1er échelon, coefficient 630, position IV. A compter du 1er mars 1999, son horaire mensuel est passé à 117 heures. Le 16 octobre 2000, la société SOCOTEC INTERNATIONAL INSPECTION à été rachetée par la société ITS, et le contrat de travail de M. X... a été transféré, conformément aux dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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