Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.734

Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 05-44.734

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X. n'avait pas informé son employeur d'une assignation en redressement judiciaire, la cour d'appel, écartant par là même le moyen selon lequel le licenciement aurait eu pour fondement une cause économique, a, par ce seul motif et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Mais attendu qu'ayant retenu que l'assignation en redressement judiciaire avait été précédée de plusieurs démarches et mises en demeure émanant de l'URSSAF et que le montant de la créance était de 23 169,50 euros et fait ainsi ressortir la nécessaire connaissance, par l'employeur, de la situation génératrice de cette assignation, la cour d'appel a pu en déduire que le fait reproché à Mme X. ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE les pourvois principal et incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 décembre 2004) que Mme X..., qui avait été engagée en 1995 en qualité d'employée administrative, a été licenciée pour faute grave le 14 mai 2003 ;

Sur le pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par une cause inexacte ; que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que son employeur, soucieux de s'affranchir des conséquences financières d'un licenciement économique, avait organisé un licenciement pour faute grave ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée qui étaient de nature à priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'il appartient au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par une cause inexacte ; qu'en l'espèce la salariée soutenait que le véritable motif du licenciement était de nature exclusivement économique et que d'ailleurs après son départ son poste n'avait pas été pourvu ; qu'en se bornant, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, sans rechercher la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas informé son employeur d'une assignation en redressement judiciaire, la cour d'appel, écartant par là même le moyen selon lequel le licenciement aurait eu pour fondement une cause économique, a, par ce seul motif et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ces textes, et de la violation de l'article 1315 du code civil, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'assignation en redressement judiciaire avait été précédée de plusieurs démarches et mises en demeure émanant de l'URSSAF et que le montant de la créance était de 23 169,50 euros et fait ainsi ressortir la nécessaire connaissance, par l'employeur, de la situation génératrice de cette assignation, la cour d'appel a pu en déduire que le fait reproché à Mme X... ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613724d0cd5801467741894b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d0cd5801467741894b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.