Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 631

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée23 janvier 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7562

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43.428

Cour de cassation

par lettre motivée du 4 juillet 2003 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été informé de la rupture lors de la réception d'une attestation ASSEDIC, a, peu important l'envoi postérieur d'une lettre motivée, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet

7563

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43.100

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 mai 2005), d'avoir déclaré le licenciement abusif et de l'avoir en conséquence condamné au paiement d'indemnités à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologiques invoqués par l'employeur et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que répond à ces exigences la lettre de licenciement qui énonce qu'à la suite du rachat de l'officine, l'employeur doit supporter des dépenses importantes, que l'examen des résultats d'exploitation de la trésorerie fait apparaître des difficultés économiques, qu'en outre, alors que l'officine était avant son rachat animée par un seul pharmacien, elle est…

7564

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-42.937

Cour de cassation

la salariée, puisqu'ils ne figurent pas dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, au delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Soleco aux dépens ;

7566

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-43.443

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14 du code du travail que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit contenir l'indication non équivoque qu'un licenciement est envisagé ; que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié n'avait pas été avisé par écrit de l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre ; qu'il en résulte que la procédure de licenciement était irrégulière ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Gascoigne Melotte fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été licencié

7567

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-44.619

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2005) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1-2 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que la salariée se soit prévalue devant la cour d'appel d'une violation de la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 du code du travail ; que le moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L.

7569

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-10.350

Cour de cassation

Seule l'absence ou la nullité d'un plan de sauvegarde de l'emploi pouvant entraîner la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique, les irrégularités affectant la procédure de consultation permettent seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, tant qu'elle n'est pas achevée par la notification des licenciements ou, à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre, suivant les prévisions de l'article L. 122-14-4 du code du travail. Dès lors, la nullité de la procédure de licenciement économique ne peut être encourue à ce titre lorsque sa suspension n'a pas été demandée

7570

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.815

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2003 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations du jugement entrepris que la société Porcelaines Raynaud avait remis le tableau de cotation de M. X... et pas celui de Mme Y... ; qu'il résultait d'un tableau comparatif ainsi établi que Mme Y... avait un total de points inférieur à celui de M. X...

7571

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-40.793

Cour de cassation

l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi, qui sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de la période garantie, ne peuvent se cumuler avec le revenu de remplacement servi par l'Assedic ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'Assedic avait versé des allocations de chômage à M. X... entre son licenciement et le terme de la période garantie, a décidé à bon droit que leur montant devait être déduit des dommages-intérêts dus au titre de la violation de l'engagement de garantie d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

7572

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-16.530

Cour de cassation

Vu les articles L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire et 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Daimler Chrysler France tendant à la condamnation de Mme X... à lui rembourser une somme correspondant aux allocations de chômage qu'elle avait perçues, l'arrêt retient que la décision de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2002 n'a pas pris en considération les revenus de remplacement et que le juge de l'exécution ne saurait opérer une compensation entre la dette de Mme X... à l'égard de l'institution de chômage et la dette de la société Daimler Chrysler France à l'égard de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur une

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