Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.473

Arrêt du 23 janvier 2007Pourvoi n° 05-43.473

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-7, alinéa 3, du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1988 en qualité de vendeur de véhicules par la société Arawak, devenue Auto dream, a, alors qu'il n'avait pas été licencié, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de procédure ;

que le bureau de conciliation a dressé, le 12 février 2001 un procès-verbal mentionnant l'accord des parties pour "un licenciement économique avec indemnité légalement due" ; que le salarié a été licencié le 25 mars 2001 pour les motifs suivants : "difficultés financières de l'entreprise ; demande de votre avocat lors de la conciliation du 12 février 2001" ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ce dernier a déclaré être d'accord avec un licenciement économique, que dans ces conditions, il n'apparaît pas fondé à contester le caractère économique du licenciement sauf à supposer qu'il n'aurait accepté ce licenciement le sachant non fondé que dans le but de le contester plus tard pour en tirer profit, ce qui ne peut être admis, nul n'étant recevable à invoquer sa propre turpitude ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles en matière de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Auto dream aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724b1cd58014677417961

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