Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.428

Arrêt du 23 janvier 2007Pourvoi n° 05-43.428

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que M. X..., employé depuis le 13 mars 2000 en qualité de poseur puis de plasturgiste, par la société Plexiforme et dont le contrat de travail a été repris par la société Index a reçu notification de son licenciement pour motif économique le 4 juillet 2000 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'envoi le 10 juin 2003 d'une attestation ASSEDIC résulte d' une erreur matérielle non créatrice de droit, et que la notification du licenciement est intervenue par lettre motivée du 4 juillet 2003 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été informé de la rupture lors de la réception d'une attestation ASSEDIC, a, peu important l'envoi postérieur d'une lettre motivée, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société IP Sign aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société IP Sign, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724b1cd5801467741795d

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