Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.937
Arrêt du 23 janvier 2007Pourvoi n° 05-42.937
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire le licenciement justifié par un motif économique, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu d'examiner les motifs à caractère personnel invoqués par la salariée, puisqu'ils ne figurent pas dans la lettre de licenciement.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, au delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée à compter du 1er juin 1994 en qualité d'agent de planning par la société Soleco, a été licenciée pour motif économique le 20 septembre 2002 ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par un motif économique, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu d'examiner les motifs à caractère personnel invoqués par la salariée, puisqu'ils ne figurent pas dans la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, au delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Soleco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Soleco, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724aecd580146774177bc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724aecd580146774177bc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2007.
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