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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 634

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée5 décembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7597

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.032

Cour de cassation

par lettre en date du 15 avril 2002, M. X..., adjoint des services économiques de l'hôpital de Fourvière, avait reconnu avoir été informé par son employeur de l'éventualité de ce qu'un poste de contrôleur de gestion serait disponible et il avait lui-même admis qu'il ne possédait pas le diplôme requis pour occuper cet emploi, à savoir un BTS de comptabilité ; que M. X...

7599

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.625

Cour de cassation

M. X... a été licencié pour motif économique dans le cadre de la seconde procédure collective ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que le nombre de jours de congés payés lui restant dus au titre de son activité pour le compte de la société SRRB soit fixé à 35, que la créance correspondante soit fixée au passif de cette société et que cette créance soit opposable à l'AGS CGEA ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes retient que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'il en résultait que la demande du salarié n'était pas opposable à la société SRRB en liquidation judiciaire ;

7600

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.787

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2004) d'avoir annulé la transaction et de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'exécution volontaire en toute connaissance de cause d'une transaction affectée de nullité, vaut confirmation de la transaction ; qu'en l'espèce, la société Bonduelle soutenait que M. X... était parfaitement au courant de la nullité manifeste dont était affectée la transaction signée concomitamment au licenciement dès lors qu'il avait préalablement à leur signature soumis à ses avocats la convocation à l'entretien préalable, la lettre de licenciement et l'acte transactionnel, et qu'en procédant dans ces

7601

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.144

Cour de cassation

par lettre du 19 janvier 1995 ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 321-1-1 du code du travail et 1134 du code civil, la société Peugeot Citroën automobiles fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre du licenciement ; Mais attendu que l'employeur doit, pour déterminer l'ordre des licenciements économiques, prendre en compte l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 321-1-1 du code du travail ; que la cour d'appel ayant constaté que la société Peugeot Citroën automobiles avait fait abstraction du critère d'ancienneté, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7602

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-44.100

Cour de cassation

l'association La Croix Rouge française aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association La Croix Rouge française à payer à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

7603

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.843

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2005) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de la suppression du poste d'un salarié à la suite de la réorganisation de l'entreprise ; qu'en reprochant en l'espèce à la lettre de licenciement de ne pas faire "état de mauvais résultats ou d'une menace pour la survie de l'entreprise" mais d'une réorganisation imposée par le souci de maintenir la compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement économique prononcé à la suite d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

7604

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.848

Cour de cassation

l'employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en établissant un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, un certificat attestant de la liberté d'engagement du salarié et une attestation destinée à l'ASSEDIC ; que la rupture non motivée s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif ; que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le départ volontaire des salariés entrait dans le cadre de l'accord social du 11 avril 2000 et constituait donc

7605

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.684

Cour de cassation

par lettre recommandée du 15 juin 2001 ; que, le 21 juin 2001, les parties ont conclu un protocole transactionnel ; qu'estimant que la transaction n'incluait par certaines indemnités, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2005) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les transactions ne valant que par l'objet qu'elles renferment ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; que tout en constatant que M. X... et la société Tektronix n'avaient intégré dans le champ transactionnel que la réparation des préjudices moral et

7606

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.183

Cour de cassation

par lettre du 22 mai 2002 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 4 janvier 2005) d'avoir dit que Mme X... était recevable à contester son statut de VRP et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à la salariée une somme à titre de salaire, alors, selon le moyen, que les parties ne sont pas recevables à invoquer en cause d'appel des moyens nouveaux auxquels elles ont renoncé devant le juge de première instance ; qu'en retenant que Mme X... pouvait contester en cause d'appel l'application du statut de VRP, après l'avoir cependant admis en première instance, la cour d'appel a violé l'article 563 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que si Mme X...

Licenciement économique / PSERejet+3
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7607

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-40.732

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société UCPI fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 14 décembre 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée par la société UCPI à M. X... qui mentionnait précisément qu'il était procédé au licenciement pour motif économique de M. X... en raison de "la cessation d'activité de l'atelier fonderie", dont il était le chef d'atelier, comportait l'énonciation d'un motif précis de licenciement au sens de l'article L. 122-14-2 du code

7608

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.566

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que, si, aux termes de l'article 23 de la convention collective nationale des journalistes, la prime d'ancienneté prévue est fonction de l'ancienneté dans la profession, par contre, aux termes de l'article L. 761-5 du code du travail, l'indemnité de congédiement due aux journalistes est calculée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; que la société Nouvelle vie ouvrière se prévalait de cette distinction, précisée à l'article 24 de la convention, dans ses écritures ; que la cour d'appel, qui a octroyé à la salariée le bénéfice d'un complément d'indemnité de licenciement sur la

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