Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 635

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée28 novembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7609

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.102

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 1999 la société, d'une part, l'informait de la fermeture du site de Villefranche-sur-Saône et du transfert de son lieu de travail à Meysieu à compter du 1er janvier 2000 et, d'autre part, le convoquait à une réunion d'information à ce sujet; que le salarié a fait l'objet à compter du 23 décembre 1999 d'une procédure de licenciement économique, ayant abouti le 24 janvier 2000 à son adhésion à une convention de conversion ; que, cependant, cette adhésion a été refusée par l'ASSEDIC en raison de la suspension du contrat de travail du salarié, suite à un accident du travail survenu le 11 janvier 2000 ; que le salarié ayant été déclaré apte à la reprise de son travail à son retour le 20 février 2001, la société l'a convoqué à un

7610

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-46.020

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Jean-Charles Moncourt formait un groupe avec l'EARL Domaine Moncourt ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait en se bornant à examiner les résultats de la seule société Jean-Charles Moncourt sans tenir compte des résultats de l'EARL Moncourt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la situation économique au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur, la cour d'appel a constaté la réalité et la persistance des difficultés économiques invoquées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

7611

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-45.884

Cour de cassation

la salariée ayant refusé cette offre le 8 octobre 2001, elle a été licenciée le 15 octobre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Sanofi-Synthélabo à lui verser des dommages-intérêts ainsi qu'à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'issue de son congé de maternité, la salariée doit être réintégrée dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que la société Sanofi-Synthélabo soutenait que le poste proposé le 3 octobre 2001 à Mme X... était similaire à celui qu'elle occupait précédemment ;

7612

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-44.658

Cour de cassation

l'employeur ne contenait aucune mesure de reclassement, a pu en déduire qu'au regard des moyens de l'entreprise et du groupe dont elle relevait, qu'elle a souverainement appréciés, ce plan était insuffisant ; Attendu, ensuite, qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'une cellule de reclassement prévue dans le plan n'avait été mise en oeuvre qu'après la notification des licenciements, la cour d'appel a nécessairement répondu au moyen de l'employeur, qui se prévalait d'un fonctionnement de cette cellule antérieur aux licenciements ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'

7613

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-44.252

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2004, viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui déclare nul ce licenciement au motif qu'il résulte de l'article R. 241-51 qu'en l'absence de visite de reprise du médecin du travail, le licenciement d'un salarié qui a repris le travail est intervenu au cours de la période de protection et se trouve de ce fait frappé de nullité ; 2 / selon l'article L. 122-32-1 du code du travail, "le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail . .. est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident" ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui déclare encore suspendu le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail lorsque l'intéressé a repris l'exécution de ses fonctions au sein

7614

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.798

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que la procédure de licenciement collectif était entachée de nullité au regard de l'article L.

7615

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.424

Cour de cassation

par lettre du 5 avril 2001 après avoir refusé la modification du mode de calcul de sa rémunération proposée par lettre du 18 décembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la réorganisation ne peut intervenir que si la compétitivité de l'entreprise est menacée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que des difficultés économiques de l'entreprise ou du

7616

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.423

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2001 après avoir refusé la modification du mode de calcul de sa rémunération proposée par lettre du 18 décembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de complément d'indemnité de non-concurrence ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Donne acte à M. X... de son désistement partiel de la première branche du moyen de cassation ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en complément d'indemnité de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ;

7617

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40.577

Cour de cassation

l'employeur qui ne peut être étendu au-delà de l'obligation contractée par ledit employeur, de sorte que la cour d'appel qui considère qu'une indemnité conventionnelle de licenciement serait due en sus de l'indemnité de reclassement prévue au plan, nonobstant la disposition expresse selon laquelle il ne serait attribué au salarié que la formule la plus avantageuse entre l'indemnité de reclassement et l'indemnité conventionnelle de licenciement, a violé l'article 2.3.1 du plan social et les articles 1131 et 1134 du code civil ; 2 / que la cour d'appel qui considère que l'objet de l'indemnité de reclassement serait de compenser les charges financières supportées par le salarié à la recherche d'un nouvel emploi, dénature, en violation de l'article

7618

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-48.212

Cour de cassation

l'employeur des mesures de réorganisation qu'il avait décidées, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,

7619

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-42.497

Cour de cassation

l'employeur, qui était tenu de rechercher et de proposer aux salariés les emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure disponibles dans les entreprises du groupe auquel il appartenait et dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, avait fait au salarié une offre de reclassement unique que celui-ci était en droit de refuser, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sarelem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et

7620

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 05-42.733

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de Mme Y... non justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage ; Mais attendu que l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'association ILEP n'avait pas proposé, à titre de reclassement avant le licenciement, un emploi disponible dans l'entreprise, correspondant, selon son appréciation souveraine, à la qualification et aux compétences de la salariée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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