Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-46.020
Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 05-46.020
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 mars 2005) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen: 1 / que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 mars 2005) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 3 septembre 1998 en qualité de chauffeur-livreur, encaisseur par la société Moncourt, a été licencié pour motif économique le 9 novembre 2002 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 mars 2005) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que cependant, ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre au cours des derniers exercices, ni la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période, ni la restructuration du capital d'une société commerciale, quel qu'en soit le motif, ne suffisent à caractériser la réalité de difficultés économiques ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement économique de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les difficultés économiques existantes au jour du licenciement et persistantes consistaient en une baisse du chiffre d'affaire constante en 2001, 2002 et 2003 et un résultat d'exploitation négatif pendant la même période et en janvier 2005, soit plus de deux ans après le licenciement de M. X... une perte de la moitié du capital social de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Jean-Charles Moncourt, violant ainsi l'article L. 321-1 du code du travail ;
2 / que la réalité du motif économique doit être appréciée au regard du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Jean-Charles Moncourt formait un groupe avec l'EARL Domaine Moncourt ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait en se bornant à examiner les résultats de la seule société Jean-Charles Moncourt sans tenir compte des résultats de l'EARL Moncourt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la situation économique au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur, la cour d'appel a constaté la réalité et la persistance des difficultés économiques invoquées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b4cd58014677417add
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b4cd58014677417add.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2006.
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