Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 636

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée21 novembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7621

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 05-42.336

Cour de cassation

par lettre du 5 janvier 2002 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que la réalité du motif économique d'un licenciement et notamment des difficultés économiques invoquées, doit s'apprécier à la date de la notification du licenciement et au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise employeur, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'ayant expressément constaté que Mme X... avait été licenciée le 5 janvier 2002 par son employeur, la société Galeries Lafayette Opéra, anciennement dénommée Marks et Spencer France, et que le groupe

7622

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 05-40.656

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que l'évolution du marché sur lequel intervient l'entreprise la place dans l'impossibilité de réaliser les investissements nécessaires pour affronter la concurrence et lui impose de se réorganiser à cette fin, fait ainsi ressortir que cette nouvelle organisation, qui procédait d'une gestion prévisionnelle des emplois destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe dont elle relevait.

7623

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.400

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour travail dissimulé pour des motifs pris de la violation de l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Mais attendu que la mention sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué prévue par l'article L. 324-10 du code du travail ne constitue une dissimulation d'emploi salarié que si cette omission a un caractère intentionnel ; Et attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'absence de caractère intentionnel de cette omission ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, cinquième et sixième moyens

7624

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.111

Cour de cassation

l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur au titre des heures supplémentaires accomplies et que, par suite, ses prétentions ne peuvent prospérer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait accueilli les demandes des salariés en paiement d'heures supplémentaires, ce dont il résultait que les salariés n'avaient pas été en mesure de formuler, du fait de leur employeur, une demande portant sur le recompensateur auquel ces heures leur donnaient droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice des jours de repos non pris, les arrêts rendus le 24 février 2005, entre les parties,…

7626

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.935

Cour de cassation

Le licenciement économique ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'affecter tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salarié étranger, et qu'à la demande de l'employeur le salarié a accepté son affectation.

7627

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.652

Cour de cassation

par jugement du 18 décembre 2003, le conseil de prud'hommes a déclaré nul le plan de sauvegarde de l'emploi et les licenciement des salariés et ordonné leur réintégration ; que le jour de la reprise du travail de Mmes Y..., Z..., A... et B..., l'employeur a engagé contre elles une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, et leur a notifié leur licenciement pour faute grave par lettre du 16 février 2004 ; que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 5 févier 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 321-1, L. 321-4, L. 321-4-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, la société Cerruti 1881

7628

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-40.894

Cour de cassation

la salariée de ses demandes tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que malgré une augmentation du chiffre d'affaires le résultat est en baisse, que la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de lui permettre d'accéder à un résultat normal au regard de son chiffre d'affaires et donc à sauvegarder sa compétitivité est établie ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule baisse du résultat au cours de l'année précédant le licenciement n'était pas de nature à caractériser les difficultés économiques invoquées, dans la lettre de rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen :

7629

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-43.449

Cour de cassation

l'employeur et l'adoption le 3 juillet 2000 d'un plan de cession de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CEE et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2004) d'avoir reconnu Mme X... créancière de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 120-4 du code du travail, L. 621-64 du code de commerce, 64 du décret du 27 décembre 1985 et 455 du nouveau code de procédure civile, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 120-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le jugement arrêtant le plan de

7630

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-46.466

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 juin 2004), M. X... qui avait été engagé le 18 juillet 1988 par la société Promocem, devenue la société Cebeco Semences, où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur sélectionneur, a été licencié pour motif économique le 21 février 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire, de congés payés sur rappel de salaire, de préavis et de complément d'indemnité de licenciement, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L.

7631

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-43.887

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 121-1 et L. 122-12 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le syndicat était devenu de plein droit l'employeur des salariés à compter du 23 janvier 2002 et qu'il s'était opposé à la poursuite des contrats de travail jusqu'à la fin du mois de mars suivant, en refusant alors de payer les salaires, la cour d'appel a retenu, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le non-paiement des salaires durant une brève période n'était pas le fruit d'une décision volontaire et délibérée de l'employeur mais provenait de la difficulté à déterminer l'identité de l'employeur pendant la période "de latence" ayant suivi la résiliation de la convention d'affermage ;

7632

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-43.889

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'attaqué (Nancy, 31 mars 2004), que le syndicat mixte d'aménagement du Lac de la Madine (le syndicat) a délégué le 29 septembre 1999 à la société La financière sport et loisir Gesclub (société Gesclub) la gestion et l'exploitation d'une base de loisir et de tourisme ; qu'en juin 2001, la société Gesclub s'est substituée dans l'exécution de ce contrat d'affermage à une filiale, la société Callisto, constituée cette fin ; que le 22 janvier 2002, le syndicat a décidé de résilier immédiatement le contrat d'affermage ; qu'il a ensuite refusé de poursuivre les contrats de travail du personnel affecté sur cette base de loisirs, notamment les contrats de M.

Licenciement économique / PSERejet+3
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