Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.894

Arrêt du 8 novembre 2006Pourvoi n° 05-40.894

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 29 octobre 1999 par la société Bâti Aquitaine en qualité de secrétaire employée administrative, a été licenciée pour motif économique le 29 septembre 2000 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que malgré une augmentation du chiffre d'affaires le résultat est en baisse, que la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de lui permettre d'accéder à un résultat normal au regard de son chiffre d'affaires et donc à sauvegarder sa compétitivité est établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule baisse du résultat au cours de l'année précédant le licenciement n'était pas de nature à caractériser les difficultés économiques invoquées, dans la lettre de rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Bâti Aquitaine aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Bâti Aquitaine à verser à la SCP Vuitton, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au service de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724d7cd58014677418d08

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