Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.466

Arrêt du 8 novembre 2006Pourvoi n° 04-46.466

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire, de congés payés sur rappel de salaire, de préavis et de complément d'indemnité de licenciement, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 311-1 du code rural et 1er de la convention collective des exploitations agricoles du Cher et d'un manque de base légale au regard du second de ces textes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que si la société Cebeco Semences avait une activité agricole, celle-ci était secondaire par rapport à son activité de négoce, n'encourt pas les griefs du moyen.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 juin 2004), M. X... qui avait été engagé le 18 juillet 1988 par la société Promocem, devenue la société Cebeco Semences, où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur sélectionneur, a été licencié pour motif économique le 21 février 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire, de congés payés sur rappel de salaire, de préavis et de complément d'indemnité de licenciement, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 311-1 du code rural et 1er de la convention collective des exploitations agricoles du Cher et d'un manque de base légale au regard du second de ces textes ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que si la société Cebeco Semences avait une activité agricole, celle-ci était secondaire par rapport à son activité de négoce, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724b2cd580146774179d4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b2cd580146774179d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.