Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.466
Arrêt du 8 novembre 2006Pourvoi n° 04-46.466
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire, de congés payés sur rappel de salaire, de préavis et de complément d'indemnité de licenciement, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 311-1 du code rural et 1er de la convention collective des exploitations agricoles du Cher et d'un manque de base légale au regard du second de ces textes.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que si la société Cebeco Semences avait une activité agricole, celle-ci était secondaire par rapport à son activité de négoce, n'encourt pas les griefs du moyen.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 juin 2004), M. X... qui avait été engagé le 18 juillet 1988 par la société Promocem, devenue la société Cebeco Semences, où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur sélectionneur, a été licencié pour motif économique le 21 février 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire, de congés payés sur rappel de salaire, de préavis et de complément d'indemnité de licenciement, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 311-1 du code rural et 1er de la convention collective des exploitations agricoles du Cher et d'un manque de base légale au regard du second de ces textes ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que si la société Cebeco Semences avait une activité agricole, celle-ci était secondaire par rapport à son activité de négoce, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b2cd580146774179d4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b2cd580146774179d4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 2006.
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