Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 637

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée7 novembre 2006
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7633

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-41.613

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2005) d'avoir déclaré nul le licenciement de Mme X... et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que si le motif économique du licenciement ne constitue pas, à lui seul, une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse, la lettre de licenciement du 11 décembre 2000 se fondait expressément sur l'impossibilité de tout reclassement interne du fait de la cessation d'activité du siège administratif et de la suppression consécutive du poste de l'intéressée ainsi que sur les refus de celle-ci d'accepter les reclassements externes ce dont il résultait que l'employeur avait ainsi justifié de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail par des motifs manifestement étrangers à la…

7634

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-43.131

Cour de cassation

l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré le 2 septembre 2003 la prise en charge inopposable à celui-ci ; que le 10 mai 2001, alors que le contrat de travail était suspendu, le salarié a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan social concernant plus de cent salariés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la nullité de son licenciement et à la condamnation de l'employeur à diverses sommes au titre de son préjudice ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2005) d'avoir décidé que le licenciement intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail était nul, alors,

7635

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-41.722

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en février 1994 par la société DK Coupe, devenue la société AD Team événements, en qualité de coupeur puis de responsable d'atelier ; que le fonds de commerce exploité par la société AD Team événements a été cédé à la société Speed diffusion le 19 février 2002 et, qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, le contrat de travail de M. X... a été transféré à cette dernière ; que le 12 mars 2002, la société Speed diffusion a licencié M. X... pour motif économique ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

7636

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-42.973

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 432-1 du code du travail que le comité d'entreprise est informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que, selon les déclarations des mandataires liquidateurs, la déclaration de cessation des paiements était du 7 mars 2002 et qu'il est relevé par l'arrêt infirmatif attaqué que le comité d'entreprise avait été réuni le 7 mars 2002 concernant la situation économique de la société ; que, par suite, il s'en déduisait un défaut d'information et de consultation du comité d'entreprise avant la déclaration de cessation des paiements, de sorte que la cour d'appel n'a pas, de ce chef, tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation dudit…

7637

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-41.380

Cour de cassation

Les renseignements relatifs à l'état de santé du salarié ne peuvent être confiés qu'au médecin du travail ; il en résulte que lorsque l'employeur procède au licenciement d'un salarié dont le handicap a été reconnu par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, il ne peut lui reprocher de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son état de santé ou son handicap qu'il n'a pas à révéler. Une telle abstention, qui n'est pas fautive, ne peut dès lors priver le salarié, après qu'il ait reçu notification de son licenciement, du droit de se prévaloir de son handicap, afin de bénéficier des avantages que lui donnent l'article L. 323-7 du code du travail en matière de délai-congé et d'un accord d'entreprise prévoyant une indemnité de licenciement majorée.

7638

Cour d'appel de Versailles, 2 novembre 2006, 03/2981

Cour d'appel

, Monsieur Paul X... a été engagé par la S.A. PRIMINTER suivant contrat de travail en date du 19 mars 1999 afin d'occuper les fonctions de directeur général de la société SHUNDE PLASTIC PRO en CHINE à compter du 1er juin 1999 moyennant le paiement d'une rémunération brute annuelle de 560.000 francs et d'une prime sur objectifs d'un montant annuel de 120.000 francs attribuée suivant des modalités prévues au contrat; la durée de la mission était fixée à trois ans reconductible par période d'un an.L'article 10 du contrat prévoit les modalités de la fin du contrat en CHINE et les conditions de sa réintégration dans une société appartenant au groupe QUALIPAC-PRIMINTER ; en cas d'impossibilité de réintégration, il est prévu un préavis de neuf mois, dont

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
7639

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.219

Cour de cassation

il résulte des conclusions de M. X... que celui-ci soutenait que l'employeur n'invoquait aucun motif économique ni aucun comportement fautif ; que le moyen est donc recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. X..., qui était employé depuis le 4 janvier 1984 par le CTIF, a été mis à la retraite le 26 septembre 2001 avec effet au 1er mars 2002 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir décidé que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement dès lors qu'à la date de sa mise à la retraite le salarié ne

7640

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-43.148

Cour de cassation

considérant que le plan social était nul du fait que les recherches auraient été limitées à quelques filiales de B-Braun, sans inclure la société mère B-Braun Melsungen et les autres filiales européennes, sans constater qu'une permutation de tout ou partie du personnel aurait été possible au sein de ces sociétés en raison de leurs activités, de leur organisation, et de leur lieu d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas recherché les possibilités de reclassement dans toutes les entreprises du groupe, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois ; Condamne la société B Braun médical aux dépens ;

7641

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-42.285

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas été respectée par l'employeur ; Qu'en se déterminant par une telle énonciation qui, générale et imprécise, ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Métal Est à payer à M. X... une somme à titre de non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause

7642

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-40.502

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2004), M. X... Y... a été engagé en qualité de technicien de maintenance vidéo, le 17 avril 2001, par la société Medialab Technology ; que, le 6 juin 2001, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société ; que, le 30 janvier 2002, ce même tribunal a ordonné la cession totale des actifs de la société Medialab Technology au profit du groupe Transatlantic, pris acte de la reprise de seulement cinquante-huit contrats de travail et autorisé les organismes de la procédure à procéder au licenciement des salariés dont les contrats de travail n'étaient pas repris et notamment celui de M. X... Y...

7643

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.902

Cour de cassation

par courrier recommandée dès la rupture du détachement, puis de nouveau par courriers recommandés le 27 septembre et 23 octobre 2001" ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces conclusions exclusives de toute volonté de renoncer à son droit à réintégration, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en toute hypothèse, la renonciation au droit d'être réintégré en exécution de la convention de détachement ne mettait pas fin de plein droit au contrat de travail conclu entre M. Michel X... et la BFO Paris, qui ne pouvait cesser qu'en vertu d'un licenciement ou d'une démission ; qu'en déboutant M. Michel X... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, au motif qu'il aurait renoncé à son droit d'

7644

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-41.368

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 2002, elle a été licenciée pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Complétel SAS et Complétel Headquarters Europe font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement nul et de les avoir condamnées au paiement des salaires pendant la période couverte par la nullité, des congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement illicite ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage versées par les Assedics dans la limite de 6 mois, alors, selon le moyen : 1 / que répond suffisamment aux exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif économique qui énonce la cause économique de cette mesure et son incidence sur l'emploi du salarié,

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.