Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 638

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée25 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7645

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-41.356

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 19 avril 1993 en qualité de "programme manager" et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable commercial a été licencié par la société The Continuity company, le 15 février 2002, pour motif économique ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques de la société et l'impossibilité de reclasser le salarié au sein du groupe, justifient le licenciement afin de sauvegarder la survie de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de…

7646

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-40.365

Cour de cassation

l'employeur ; que la cour d'appel, qui a affirmé que les licenciements des salariés étaient des licenciements "financiers" et avaient été prononcés en vue de tirer un profit maximum d'une opération de nature clairement spéculative par le biais de techniques financières, sans vérifier, ainsi que l'énonçaient les lettres de licenciement, si la cession des actifs boîtage de Péchiney à Impress Métal Packaging positionnant ceux ci dans un nouveau contexte concurrentiel, ne justifiait pas la mise en oeuvre d'un plan de réorganisation des établissements et de réduction des coûts fixes en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L.122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2

7647

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-19.845

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu ensuite que l'irrégularité de la procédure de consultation sur un plan social permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice causé par cette irrégularité ; que la cour d'appel ayant constaté que l'action du syndicat CFTC-CSFV, qui tendait uniquement à l'annulation du plan social et de la procédure de licenciement en raison d'irrégularités commises au cours de la procédure consultative, avait été engagée après l'achèvement de la procédure de licenciement, en a exactement déduit que les irrégularités invoquées ne pouvaient entraîner l'annulation de cette procédure ; Attendu par ailleurs que la cour d'appel, qui a retenu que les

7648

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-47.634

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1-1 du code du travail ; Attendu que pour inscrire au passif de la procédure collective une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'il appartenait au mandataire liquidateur de justifier des critères d'ordre des licenciements et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une méconnaissance de l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'ouvre droit qu'à la réparation du préjudice subi à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

7649

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-43.399

Cour de cassation

il résulte de ces énonciations claires et dépourvues d'équivoque que l'autorisation de licenciement a été donnée pour motif économique et qu'en refusant d'annuler le licenciement, bien qu'intervenu, aux termes de la décision du 7 février 2001, pour inaptitude, les juges du fond ont violé l'article L. 425-1 du code du travail ; et alors, selon le second moyen, "qu'à supposer que la décision de l'administration du 1er février 2001 ait été sujette à interprétation comme l'ont considéré les juges du fond, ces derniers étaient alors tenus de décliner leur compétence, s'agissant d'un acte administratif individuel et de renvoyer la question de l'interprétation de la décision du 1er février 2001, dans le cadre d'une question préjudicielle, devant le juge administratif ;

7650

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-48.668

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure prévue par les articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-3 du code du travail, l'arrêt retient qu'il n'était pas établi que les mesures prises par l'employeur en application de la note du 6 mai 1988, résultent de difficultés économiques ni qu'elles aient entraîné une réduction des effectifs et une suppression de poste ; que la procédure prévue par les articles L.

7651

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-48.583

Cour de cassation

Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques de la société Chloride France et de sa filiale espagnole sont établies ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la société appartenait à un groupe comportant treize sociétés situées en France et à l'étranger, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les difficultés économiques existaient au niveau du secteur d'activité dudit groupe, n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux autres ;

7652

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-48.232

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 2001 à la suite de la fermeture de cet établissement ; que le salarié, contestant notamment les conditions de son reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 12 octobre 2004) d'avoir alloué au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort expressément des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Limoges a fait application au cas d'espèce des dispositions nouvelles de l'article L. 321-1 du code du travail, prises dans leur rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (article 108), cependant que ce texte n'était pas applicable au licenciement litigieux survenu seulement le 24 septembre 2001 ;

7653

Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2006, 06/00046

Cour d'appel

, Statuant sur l'appel formé par la société CAHORSd'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 19 mai 2006, dans un litige l'opposant à monsieur Mohamed X... et à l'Union locale CGT de Chatou, qui : - S'est déclaré territorialement compétent; - Se déclarant en partage de voix sur le surplus des demandes, a renvoyé l'affaire et les parties en départition à l'audience du 13 juin 2006. Monsieur X... a été embauché en qualité d'ouvrier spécialisé de mode-lage par la société CAHORS, le 20 janvier 1981. Le salarié, qui a été victime d'un accident du travail le 19 février 2003 à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail, a été licencié pour motif économique, le 11 juin 2003.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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7654

Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2006, 05/00077

Cour d'appel

, La Cour est régulièrement saisie de deux appels formés d'une part, par Madame Marylène X..., et d'autre part, par la Société RECOFACT , d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Rambouillet en date du 30 janvier 2006, dans un litige opposant ces deux parties et qui, sur la demande par Madame X... en résolution de son contrat de travail aux torts de la Société RECOFACT et à la condamnation de celle-ci à lui payer les indemnités découlant cette rupture fautive du contrat de travail, a : - Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamné la Société RECOFACT à verser à Madame Marylène X... les sommes suivantes : - 14.962,00 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.496,00 ç à au titre des congés

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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7655

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-46.027

Cour de cassation

l'employeur est tenu de proposer les postes disponibles ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le poste de la salariée ne l'était pas, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen auquel la salariée a déclaré renoncer : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

7656

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-46.022

Cour de cassation

Lorsque le juge commissaire, en application de l'article L. 621-83, alinéa 3, du code de commerce, en l'absence de plan de continuation de l'entreprise vend des biens non compris dans le plan de cession et correspondant à un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, cette cession emporte de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome conformément à l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; il en résulte que les licenciements du personnel affecté à cette entité prononcés par l'administrateur sont sans effet, peu important qu'ils aient été autorisés antérieurement par le jugement arrêtant le plan de cession partielle de l'entreprise.

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