Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.722

Arrêt du 7 novembre 2006Pourvoi n° 05-41.722

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que M. X. a été engagé en février 1994 par la société DK Coupe, devenue la société AD Team événements, en qualité de coupeur puis de responsable d'atelier; que le fonds de commerce exploité par la société AD Team événements a été cédé à la société Speed diffusion le 19 février 2002 et, qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, le contrat de travail de M. X. a été transféré à cette dernière; que le 12 mars 2002, la société Speed diffusion a licencié M. X. pour motif économique.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Speed diffusion contre la société AD Team événements, l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en février 1994 par la société DK Coupe, devenue la société AD Team événements, en qualité de coupeur puis de responsable d'atelier ; que le fonds de commerce exploité par la société AD Team événements a été cédé à la société Speed diffusion le 19 février 2002 et, qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, le contrat de travail de M. X... a été transféré à cette dernière ; que le 12 mars 2002, la société Speed diffusion a licencié M. X... pour motif économique ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-12-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'alinéa 1 de ce texte, qu'hormis les cas dans lesquels le changement d'employeur intervient dans le cadre d'une procédure collective ou sans qu'il y ait eu de convention entre les employeurs successifs, le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien à la date du transfert ; que selon l'alinéa 2, le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; qu'en rejetant l'appel en garantie de la société Speed diffusion contre la société AD Team événements après avoir condamné in solidum les deux employeurs successifs à payer à M. X... des rappels de salaire résultant de la classification du salarié sur les cinq dernières années et de l'accomplissement d'heures supplémentaires sur les années 2000 et 2001, alors que si la société Speed diffusion pouvait être tenue de régler ces sommes pour le tout, elle disposait du droit d'obtenir de la société AD Team événements le remboursement de la part correspondant au travail effectué antérieurement au transfert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Speed diffusion contre la société AD Team événements, l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Speed diffusion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613724ddcd58014677419058

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724ddcd58014677419058.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.