Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.285

Arrêt du 31 octobre 2006Pourvoi n° 05-42.285

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas été respectée par l'employeur.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond, relevant qu'aucune recherche de reclassement n'avait été effectuée par l'employeur, ont pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Métal Est à payer à M. X. une somme à titre de non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1996 par la société Métal Est en qualité de représentant, a été licencié le 24 décembre 2002 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que les juges du fond, relevant qu'aucune recherche de reclassement n'avait été effectuée par l'employeur, ont pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas été respectée par l'employeur ;

Qu'en se déterminant par une telle énonciation qui, générale et imprécise, ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Métal Est à payer à M. X... une somme à titre de non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Métal Est ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613724b6cd58014677417c1f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b6cd58014677417c1f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.