Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.449
Arrêt du 8 novembre 2006Pourvoi n° 04-43.449
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., entrée en 1973 au service de la société Continentale d'équipements électriques (CEE), a été licenciée le 27 juillet 2000 pour motif économique, après l'ouverture, le 17 janvier précédent, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur et l'adoption le 3 juillet 2000 d'un plan de cession de l'entreprise.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le jugement arrêtant le plan de cession ne précisait ni le nombre des licenciements autorisés, ni les activités et catégories d'emploi concernées, en a exactement déduit que le licenciement de Mme X., notifié en vertu de cette décision, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., entrée en 1973 au service de la société Continentale d'équipements électriques (CEE), a été licenciée le 27 juillet 2000 pour motif économique, après l'ouverture, le 17 janvier précédent, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur et l'adoption le 3 juillet 2000 d'un plan de cession de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CEE et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2004) d'avoir reconnu Mme X... créancière de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 120-4 du code du travail, L. 621-64 du code de commerce, 64 du décret du 27 décembre 1985 et 455 du nouveau code de procédure civile, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 120-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le jugement arrêtant le plan de cession ne précisait ni le nombre des licenciements autorisés, ni les activités et catégories d'emploi concernées, en a exactement déduit que le licenciement de Mme X..., notifié en vertu de cette décision, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Continentale d'Equipements électriques aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Continentale d'Equipements électriques à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c7cd5801467741849e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c7cd5801467741849e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 2006.
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