Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.497

Arrêt du 22 novembre 2006Pourvoi n° 04-42.497

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, qui était tenu de rechercher et de proposer aux salariés les emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure disponibles dans les entreprises du groupe auquel il appartenait et dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, avait fait au salarié une offre de reclassement unique que celui-ci était en droit de refuser, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, qui était tenu de rechercher et de proposer aux salariés les emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure disponibles dans les entreprises du groupe auquel il appartenait et dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, avait fait au salarié une offre de reclassement unique que celui-ci était en droit de refuser, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Sarelem qui l'employait en qualité de cadre, responsable de la division qualité et des fonctions de "sourcing" et informatique, a été licencié pour motif économique le 8 janvier 2001 ;

Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2004) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, qui était tenu de rechercher et de proposer aux salariés les emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure disponibles dans les entreprises du groupe auquel il appartenait et dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, avait fait au salarié une offre de reclassement unique que celui-ci était en droit de refuser, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sarelem aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613724d0cd58014677418962

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d0cd58014677418962.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.