Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.733

Arrêt du 21 novembre 2006Pourvoi n° 05-42.733

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement; que la cour d'appel, qui a constaté que l'association ILEP n'avait pas proposé, à titre de reclassement avant le licenciement, un emploi disponible dans l'entreprise, correspondant, selon son appréciation souveraine, à la qualification et aux compétences de la salariée, a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement; que la cour d'appel, qui a constaté que l'association ILEP n'avait pas proposé, à titre de reclassement avant le licenciement, un emploi disponible dans l'entreprise, correspondant, selon son appréciation souveraine, à la qualification et aux compétences de la salariée, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2005), que Mme X..., épouse Y..., engagée en 1994 en qualité de formatrice par l'Institut lillois d'éducation permanente, a été licenciée pour motif économique le 29 mai 2002 ;

Attendu que, pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de Mme Y... non justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage ;

Mais attendu que l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'association ILEP n'avait pas proposé, à titre de reclassement avant le licenciement, un emploi disponible dans l'entreprise, correspondant, selon son appréciation souveraine, à la qualification et aux compétences de la salariée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ILEP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613724d5cd58014677418bd5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d5cd58014677418bd5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.