Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.733
Arrêt du 21 novembre 2006Pourvoi n° 05-42.733
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement; que la cour d'appel, qui a constaté que l'association ILEP n'avait pas proposé, à titre de reclassement avant le licenciement, un emploi disponible dans l'entreprise, correspondant, selon son appréciation souveraine, à la qualification et aux compétences de la salariée, a légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement; que la cour d'appel, qui a constaté que l'association ILEP n'avait pas proposé, à titre de reclassement avant le licenciement, un emploi disponible dans l'entreprise, correspondant, selon son appréciation souveraine, à la qualification et aux compétences de la salariée, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2005), que Mme X..., épouse Y..., engagée en 1994 en qualité de formatrice par l'Institut lillois d'éducation permanente, a été licenciée pour motif économique le 29 mai 2002 ;
Attendu que, pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de Mme Y... non justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage ;
Mais attendu que l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'association ILEP n'avait pas proposé, à titre de reclassement avant le licenciement, un emploi disponible dans l'entreprise, correspondant, selon son appréciation souveraine, à la qualification et aux compétences de la salariée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ILEP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d5cd58014677418bd5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d5cd58014677418bd5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 2006.
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