Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.212
Arrêt du 22 novembre 2006Pourvoi n° 04-48.212
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il n'a pas maintenu l'exercice de l'activité commerciale en interne, soit en réduisant le temps de travail des trois salariés qui l'exerçaient, soit en maintenant un seul d'entre eux à son poste.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la réalité des difficultés économiques de la société, la suppression du poste du salarié et enfin l'impossibilité de reclasser celui-ci à l'intérieur de l'entreprise qui ne conservait que deux salariés dans le groupe, la cour d'appel, qui n'avait pas à contrôler le choix effectué par l'employeur des mesures de réorganisation qu'il avait décidées, a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que M. X..., employé par la société Comus France, venant aux droits de la société Internote France, en qualité d'inspecteur des ventes, a été licencié pour motif économique le 19 novembre 2002, la société ayant décidé de confier son activité commerciale à une société externe ;
Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il n'a pas maintenu l'exercice de l'activité commerciale en interne, soit en réduisant le temps de travail des trois salariés qui l'exerçaient, soit en maintenant un seul d'entre eux à son poste ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la réalité des difficultés économiques de la société, la suppression du poste du salarié et enfin l'impossibilité de reclasser celui-ci à l'intérieur de l'entreprise qui ne conservait que deux salariés dans le groupe, la cour d'appel, qui n'avait pas à contrôler le choix effectué par l'employeur des mesures de réorganisation qu'il avait décidées, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d3cd58014677418a80
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d3cd58014677418a80.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 2006.
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