Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.228

Arrêt du 13 décembre 2006Pourvoi n° 05-44.228

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, la société Sogeforh fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2005) de l'avoir condamnée à verser à Mme X., son ancienne salariée, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, recherchant le véritable motif du licenciement, a relevé que le contrat de travail de la salariée avait été rompu pour un motif économique dont la lettre de licenciement n'indiquait ni la nature ni l'incidence sur l'emploi de l'intéressée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, la société Sogeforh fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2005) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., son ancienne salariée, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, recherchant le véritable motif du licenciement, a relevé que le contrat de travail de la salariée avait été rompu pour un motif économique dont la lettre de licenciement n'indiquait ni la nature ni l'incidence sur l'emploi de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogeforh aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sogeforh à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372672cd58014677425a13

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372672cd58014677425a13.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.