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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1234

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée2 juin 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14797

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-46.097

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 30 septembre 1985) que, dès avant qu'elle ne soit mise, le 27 novembre 1984, en liquidation de biens la société LAFA avait fait travailler son personnel, suite à un accord du 1er avril 1984, selon un horaire hebdomadaire de 35 heures ; que M. Z..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 6 décembre 1983 a été licencié par le syndic le 26 décembre 1984 pour motif économique avec dispense d'effectuer le délai-congé ; qu'estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, il a demandé à la juridiction prud'homale l'allocation d'un complément d'indemnités de préavis et de congédiement ; qu'il fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses prétentions, alors, selon le moyen, d'une

14799

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.879

Cour de cassation

l'employeur auprès de l'Administration qui a la charge de vérifier la régularité du motif économique est matériellement inexacte et que la cour d'appel ne pouvait donc réserver la possibilité d'indemnisation au seul cas de fraude ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait en l'espèce que le motif invoqué par l'employeur, savoir la restructuration partielle de l'entreprise entraînant une suppression de poste, avait été reconnu matériellement inexact par le tribunal administratif, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement ; et alors, enfin, qu'à supposer même que seule une fraude puisse justifier l'allocation de dommages-intérêts, la fraude alléguée en l'espèce consistait à avoir invoqué l'informatisation en cours du poste de M.

14800

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.319

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la demande de réintégration de l'intéressé et le refus qui lui avait été opposé étaient des 29 août et 21 septembre 1981 soit très antérieure à la mise à la retraite le 31 août 1983 ; alors, surtout, qu'il est constant que lorsque la réintégration d'un salarié dans son emploi ne peut être imposée, à raison des circonstances, l'employeur doit réparer le préjudice qui résulte de son refus ; qu'en affirmant qu'une condamnation de l'employeur à une indemnité compensatrice de salaires ajouterait à l'article 14-II considéré, la cour d'appel lui a apporté une restriction qu'il ne comporte pas ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 14-II de la loi du 4 août 1981 concerne le salarié qui,

14801

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 85-44.627

Cour de cassation

L'employeur dont un salarié a continué à observer son ancien horaire de travail malgré sa modification est tenu de rémunérer la totalité des heures de travail effectivement accomplies dès lors qu'il reconnaît que les heures de travail non effectuées conformément à ses directives ont été compensées par des heures correspondant à l'ancien horaire.

14802

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 86-40.409

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui accorde à des salariés ne remplissant pas la condition de présence dans l'entreprise au 31 décembre exigée par l'usage le bénéfice d'une prime de treizième mois, au motif qu'en les licenciant quelques jours avant la fin de l'année sans leur permettre de prendre la totalité des congés payés auxquels ils avaient droit, l'employeur les a injustement privés du bénéfice de cette prime, alors qu'au moins en ce qui concernait la période en cours, prise en compte par le jugement, les salariés dont le contrat de travail avait été rompu avant qu'ils aient pu bénéficier de l'intégralité de leur congé, ne pouvaient prétendre qu'au paiement d'une indemnité compensatrice.

14803

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-44.790

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Gabriel LAURENT, demeurant à Andernos les Bains (Gironde), 3, avenue de Comté, 2°/ Monsieur Robert LAURENT, demeurant à Bordeaux (Gironde), 40-42, rue Furtado, 3°/ Madame Christine LAURENT, demeurant à Bordeaux (Gironde), 39, rue Tillet, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 2e section), au profit de Monsieur René PUYRIGAUD, demeurant à Montlieu la Garde (Charente-Maritime), Bussac Forêt, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Zakine, conseillers, M.

14804

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-45.977

Cour de cassation

Viole l'article 5 de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux qui prévoit le versement d'une prime de vacances aux salariés ayant le 31 mai de l'année de référence un an de présence, le conseil de prud'hommes qui alloue à des salariés licenciés le 31 mars un prorata de cette prime sans constater l'existence d'un usage duquel il résulterait que la prime peut être versée prorata temporis.

Licenciement économique / PSECassation+4
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14805

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-45.224

Cour de cassation

l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que M. Y... n'appartenait pas à la branche d'activité reprise, n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. Y..., le jugement rendu le 31 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'

14806

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-43.707

Cour de cassation

l'employeur ayant fourni des informations matériellement inexactes sur la situation de l'entreprise, ainsi qu'il résultait des pièces du dossier soumis à la cour d'appel ; Mais attendu que par une appréciation souveraine, la cour d'appel, dont la décision est motivé, a estimé que la preuve d'une fraude n'était pas rapportée en l'espèce ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14807

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-45.215

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CECA, dont le siège est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section C), au profit de M. Roland A..., demeurant ... à Flers-en-Escrébieux (Nord), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. X..., Mmes Z..., Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M.

14808

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1988, 85-44.768

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes qui constate qu'un employeur n'est pas légalement soumis à une convention collective et relève qu'il n'en a fait application à certains de ses salariés qu'en raison de leur détachement à l'étranger et des termes de leur contrat y faisant référence, peut estimer que le seul fait qu'il ait, en quelques circonstances, accordé à une salariée ne remplissant pas ces conditions, des avantages prévues par ladite convention, est insuffisant pour qu'il puisse en être déduit qu'il a entendu faire bénéficier l'intéressée de l'ensemble de ses dispositions.

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