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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée16 juin 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14785

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-45.615

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail et l'article 9 a de la convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à MM. Z... et Y... un rappel d'indemnités de licenciement, le conseil de prud'hommes a fait référence, en ce qui concerne le premier, à l'indemnité minimum de licenciement plus favorable prévue et déterminée par les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail en la calculant sur la base de vingt heures par année de service, en ce qui concerne le second, à l'indemnité allouée par l'article 9 a de la convention collective nationale du bâtiment en la calculant sur la base de trois vingtièmes de mois de salaire par année de présence pour toute la durée, six années, de son activité au service de M.

14786

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-45.251

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Monsieur Robert Z..., domicilié à la société anonyme Meubles André Z..., ... (Puy-de-Dôme), en cassation des jugements rendus le 11 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand au profit : 1°/ de Monsieur Michel X..., demeurant à La Roche Blanche (Puy-de-Dôme), ..., 2°/ de Monsieur Jean-Paul Y..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M.

14787

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.345

Cour de cassation

il résulte d'un usage constant tel que le salarié a pu considérer qu'il constituait un élément de salaire, que tel est le cas en l'espèce de la prime litigieuse qui, versée, ainsi que constaté de façon constante et générale, ne variait en son montant que selon l'évolution des salaires, la qualification professionnelle des salariés et leur ancienneté ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes en statuant comme il l'a fait n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, que le montant des primes accordées à certains employés de l'entreprise était variable selon les années et selon les salariés sans que ces variations soient liées entre elles ; qu'il en a justement déduit, sans encourir le grief du moyen, que l'avantage ainsi concédé ne pouvait constituer un élément du salaire ;

Licenciement économique / PSERejet+4
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14788

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.252

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 1981 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1985) d'avoir condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en disant n'y avoir lieu à application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en prenant en considération un motif de licenciement autre que ceux énoncés par l'employeur en réponse à la demande du salarié faite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ledit article et l'article L. 122-14-4 du même code, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que "le seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique n'ait pas été demandée n'implique

14789

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 87-41.056

Cour de cassation

l'employeur, qui, pour prévenir ou s'opposer à un conflit collectif, ferme un établissement, sans que cette mesure soit justifiée par une nécessité contraignante, doit aux salariés réparation de l'intégralité du préjudice résultant pour eux de l'inexécution de son obligation de leur fournir du travail ; qu'ainsi, en refusant aux salariés le versement de sommes conventionnellement attachées au travail effectif des salariés, travail dont ils avaient été privés par la faute de la société, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1147 du Code civil, et alors, enfin, qu'en refusant d'allouer aux salariés des dommages-intérêts complémentaires, sans s'expliquer sur l'existence pour eux d'un préjudice distinct de la perte des éléments accessoires au salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale…

14790

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-40.108

Cour de cassation

l'employeur à ses salariés de leur situation et que ceux-ci étaient demeurés dans l'ignorance de leur sort pendant dix jours, a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, par la seule évaluation qu'ils en ont faite, ont caractérisé l'existence du préjudice subi par les salariés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Licenciement économique / PSERejet+2
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14791

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-45.548

Cour de cassation

l'employeur à lui payer, notamment, des indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prud'homal en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse jusqu'à décision de la juridiction administrative sur la légalité de l'autorisation, alors qu'il incombe seulement à l'admnistration de vérifier si le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constituait un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé sans qu'elle ait à se prononcer sur les droits pouvant résulter pour M. X... des dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail, question qui relève de la

14792

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-43.424

Cour de cassation

Vu les articles 122-6 et 122-12 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois ; Et que selon le second de ces textes, la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé ; Attendu que pour allouer à M. Y...

14793

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-43.713

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Marc a demandé l'autorisation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, autorisation qui lui a été refusée pour MM. Y... et Z..., délégués du personnel ; que la société les a placés le 8 février 1982 en chômage partiel total ; qu'ultérieurement, la société a saisi le comité d'entreprise d'un nouveau projet de licenciement pour motif économique, englobant les deux salariés ; que ceux-ci, soutenant que leur mise en chômage partiel total, mesure qu'ils avaient refusée, constituait une modification substantielle de leur contrat équivalant à un licenciement soumis à l'observation des mesures spéciales protectrices, ont, entre-temps, demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

14794

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-42.341

Cour de cassation

Après avoir exactement énoncé que la procédure d'autorisation administrative est sans application en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée et sans avoir apprécié la réalité du motif économique sur lequel s'était fondée l'autorité administrative, une cour d'appel, qui constate que la résiliation du contrat de travail des salariés était intervenue en dehors des motifs exclusivement prévus par l'article L. 122-3 du Code du travail, justifie légalement sa décision d'allouer aux intéressés des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.

14795

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 84-45.177

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait être considérée que comme matériellement inexacte ; Attendu cependant que l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement au motif que celui-ci n'a pas une cause économique n'implique pas qu'il soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

14796

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 86-40.008

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SODIS, prise en la personne de son président du conseil d'administration, à Eurville-Bienville (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section commerce), au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant à Rachecourt-sur-Marne (Haute-Marne), avenue de Belgique, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, M.

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