Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-45.615
Cour de cassationVu les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail et l'article 9 a de la convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à MM. Z... et Y... un rappel d'indemnités de licenciement, le conseil de prud'hommes a fait référence, en ce qui concerne le premier, à l'indemnité minimum de licenciement plus favorable prévue et déterminée par les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail en la calculant sur la base de vingt heures par année de service, en ce qui concerne le second, à l'indemnité allouée par l'article 9 a de la convention collective nationale du bâtiment en la calculant sur la base de trois vingtièmes de mois de salaire par année de présence pour toute la durée, six années, de son activité au service de M.