Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1232

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée13 juillet 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14773

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-44.220

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 321-8, alors applicable, du Code du travail qu'à défaut de réception de la décision de l'autorité administrative dans le délai prévu par ce texte et courant à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation, l'autorisation de licenciement demandée est réputée acquise. Dès lors, c'est sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, mais en faisant une exacte application du texte susvisé qu'une cour d'appel décide qu'à l'expiration du délai imparti à l'autorité administrative, l'employeur est fondé à considérer qu'il bénéficie d'une autorisation tacite

14774

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-40.434

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée pour motif économique le 8 août 1984 par la société "Contrôle Tests Expertise" (CTE) ; que, contestant les sommes qui lui avaient été versées au titre des gratifications, des congés payés et des dommages-intérêts, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande concernant les gratifications de fin d'année alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes aurait fondé sa décision sur une copie falsifiée du règlement intérieur de l'entreprise et alors, d'autre part, que ces gratifications constituaient un usage et répondaient aux critères de généralité de constance et de fixité ; Mais attendu, d'une part que Mme X... n'a pas soulevé d'incident de faux devant les juges du fond ;

Licenciement économique / PSERejet+5
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14775

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-44.822

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 25 juin 1985) que Mme Y..., employée en qualité de sténodactylographe au cabinet de M. A... , agent d'assurances à Fumel, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, le 17 juillet 1982, après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la salariée avait soutenu que la décision de l'Administration autorisant implicitement son licenciement économique avait été obtenue grâce aux manoeuvres frauduleuses de son ancien employeur, que, ce faisant, Mme Y... contestait nécessairement la légalité de

14777

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.117

Cour de cassation

La décision d'autorisation, par l'inspecteur du Travail, d'un licenciement pour motif économique ayant été annulée par un jugement d'un tribunal administratif qui a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant fait droit à une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la décision sur le fond du litige dépendait de la question préjudicielle de la validité de l'autorisation administrative de licenciement.

14778

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1988, 86-40.690

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 1983, de leur demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement calculé sur la base de leur rémunération brute, le conseil de prud'hommes a retenu que la loi du 9 juillet 1984 n'étant pas rétroactive, il convenait de faire application de l'article L. 122-9 ancien du Code du travail et de l'article R. 122-1 du même code, dont il résultait que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement était le salaire moyen effectivement perçu au cours des trois derniers mois, donc le salaire net ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé qui ont seulement précisé que la rémunération visée par l'article L. 122-9 du Code du travail était la rémunération brute, se bornant à

14779

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-45.216

Cour de cassation

par lettre du 14 mai 1980, la société proposait un nouveau contrat de travail à ses salariés qui le refusaient le 21 mai 1980 ; que par jugement du 10 juin 1981 le conseil de prud'hommes de Versailles décidait que l'employeur, ayant modifié unilatéralement le contrat de travail sans respecter la législation en vigueur, la rupture lui était imputable ; que par arrêt du 24 février 1982, la cour d'appel de Versailles constatait aussi la rupture imputable à l'employeur et décidait que les licenciements avaient un motif économique d'ordre conjoncturel et structurel ; que par arrêt du 9 mai 1984,

14780

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.446

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1985) que M. Z..., directeur de l'agence de Perpignan de la société Soprafim, a été licencié le 5 octobre 1982, pour motif économique, après autorisation tacite du directeur départemental du travail et de l'emploi ; que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif du 23 septembre 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. Z... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, sous réserve de fraude ou de détournement de pouvoir de l'employeur, l'annulation par la juridiction administrative de la décision autorisant le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut rendre abusif le licenciement régulièrement intervenu ;

14781

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.921

Cour de cassation

Après avoir relevé d'une part qu'un incendie avait totalement détruit les locaux ainsi que les machines, ce qui avait entraîné la cessation complète et définitive de toute activité industrielle et commerciale d'une société et, d'autre part, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur, une cour d'appel décide à bon droit qu'il s'agissait là d'un cas de force majeure excluant le paiement des indemnités légales de rupture.

14782

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-43.621

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° 85-43.621 et n° 85-43.622, formés par Monsieur Jean-Claude A..., demeurant à l'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), ..., en cassation des arrêts rendus le 18 avril 1985, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur François Z..., demeurant à l'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), HLM le Pelvoux, 2°/ de Monsieur Daniel B..., demeurant à l'Argentière la Bessée (Hautes-Alpes), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M.

14783

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-43.849

Cour de cassation

l'employeur en ait, à la suite du refus opposé par M. X... à la mutation proposée, confié ultérieurement l'exercice à plusieurs collaborateurs extérieurs plutôt qu'un salarié unique, ce choix relevant du pouvoir de direction et de gestion attaché à ses fonctions de chef d'entreprise, non soumis à l'appréciation du juge prud'homal, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, et l'a par conséquent violé par fausse application ; alors que par ailleurs un licenciement économique d'ordre structurel implique une suppression de poste au sens économique du terme, soit la suppression de l'activité professionnelle corresponant à ce poste avec modification des structures de l'

14784

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-45.207

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Z... Danielle, demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur X..., demeurant ..., à Granges-Les-Valence (Ardèche), défendeur à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les conclusions de M.

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